TA67Juge unique (7)Juge unique (7)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (7) — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308485_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour en France : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'une interdiction de retour en France ne peut consister en une impossibilité de régularisation du séjour. - Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise, s'agissant de l'interdiction de retour en France prononcée par la préfète du Bas-Rhin, que cette décision le priverait de la possibilité de déposer une demande de visa long séjour, alors qu'il est marié à une ressortissante française, de sorte qu'il convient donc a minima d'annuler cette décision ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue turque. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant truc né 2000, est entré en France en septembre 2022 en vue d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile par décisions respectives des 28 février 2023 et 19 juillet2023. Par l'arrêté attaqué, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 septembre 2023, M. B s'est marié à une ressortissante française, que la vie commune perdure depuis au moins cette date, et que le requérant justifie du dépôt d'une demande de titre de séjour le 19 septembre 2023 auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Il est constant que cette demande de titre de séjour a été formée en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Or, la préfète du Bas-Rhin a mentionné dans l'arrêté attaqué que M. B était célibataire sans charge de famille, entachant ainsi son appréciation d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait. Ces moyens sont donc fondés, et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 31 octobre 2023 ne peut qu'être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette date. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette date. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, V. Pouget-Vitale La greffière, H. Chroat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2308485
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2308485_20231219
Données disponibles
- Texte intégral