TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308487_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. C, représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien né le 6 février 1989 à Chipra Hoshiarpur, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 1er août 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. En premier lieu, la décision refusant à M. A son admission exceptionnelle au séjour vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, de même que les circonstances factuelles concernant la situation du requérant sur lesquelles le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la demande de l'intéressé, s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Cette dernière permet donc au requérant d'en comprendre ses motifs. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 2012. Toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le territoire national notamment au cours de l'année 2014, pour laquelle il ne produit qu'un relevé de livret A de la banque postale, édité le 13 janvier 2014 et qui ne fait apparaitre aucun mouvement autre qu'un versement automatique d'intérêts depuis le 11 avril 2013, ainsi qu'un unique courrier des impôts relevant au demeurant qu'il ne peut être considéré comme un résident fiscal en France. De même, pour l'année 2015, il produit uniquement un relevé de livret A de la banque postale, édité le 12 janvier 2015 et qui ne fait apparaitre aucun mouvement autre qu'un versement automatique d'intérêts depuis le 10 janvier 2014, ainsi qu'un bordereau de transfert d'argent. Enfin, le premier relevé de livret A de la banque postale que l'intéressé produit en preuve de présence pour l'année 2016 ne mentionne aucun mouvement autre qu'un versement automatique d'intérêts au cours de l'année 2015. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, alors que le préfet de police, qui n'était pas saisi d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'était ainsi pas tenu d'instruire cette demande dans les formes et conditions prévues par l'article L. 5221-2 de ce code et par les textes pris pour son application relatifs aux autorisations de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. 6. En quatrième lieu, M. A justifie uniquement d'une expérience de cuisinier à temps complet dans un restaurant de spécialités du Nord de l'Inde depuis le mois de septembre 2021, pour un salaire équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ainsi que d'une précédente expérience d'employé polyvalent à temps partiel du mois de mai 2016 au mois d'octobre 2017, et du soutien de son employeur actuel, qui a complété une demande d'autorisation de travail et a procédé à une déclaration préalable à l'embauche. En outre, si M. A justifie de la présence en situation régulière de sa sœur et du mari de celle-ci sur le territoire français, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins. Ces circonstances ne peuvent ainsi être regardées à elles-seules comme des motifs exceptionnels d'admission au séjour ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes raisons que celles décrites au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale en raison d'une illégalité du refus de titre de séjour. 10. En second lieu et pour les mêmes raisons que celles décrites au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLe président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308487/6-1
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TA757 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308487_20230707
Données disponibles
- Texte intégral