TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308487_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Rappa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an en le signalant dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la possible régularisation de sa situation par son admission exceptionnelle au séjour par le travail en application des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée, - les observations de Me Rappa, représentant M. B qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 26 janvier 1996 a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de saisonnier agricole valable du 17 février 2021 au 16 mars 2022. A la suite de son interpellation le 11 septembre 2023 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en le signalant dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des termes de cette décision, que le préfet des Bouches-du-Rhône a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour relevé que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il ne démontre pas résider en France depuis février 2021, date alléguée de son entrée sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et que célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses deux frères. Dans ses conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au vu des éléments portés à sa connaissance à la date d'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B dont l'entrée sur le territoire français est récente, se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de manutentionnaire au sein de la société Jad Prim Import-Export conclu le 13 juillet 2021, une demande d'autorisation de travail de ce même employeur, signée le 9 septembre 2023 et les bulletins de salaire correspondants. Toutefois, le requérant, en dépit de l'attestation de motivation établie par son employeur, ne justifie pas d'une insertion professionnelle antérieure au mois de juillet 2021. Il n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France et ne justifie pas davantage d'une insertion sociale sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, si le requérant soulève la méconnaissance les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ont été abrogés à compter du 1er mai 2021. Le requérant soit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, selon lequel : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné d'office l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de l'intéressé au titre de son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, les circonstances invoquées par M. B relatives à sa situation personnelle, telles que mentionnées au point 5, ne sont pas, à elles seules, de nature à constituer une considération humanitaire ou à justifier d'un motif exceptionnel. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation et aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () " 9. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour le 16 mars 2022 sans en avoir demandé le renouvellement. Il s'ensuit que M. B entre dans le champ d'application du 3° de l'article L. 612-3 et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il puisse utilement se prévaloir des démarches qu'il aurait été entrepris auprès de son avocat en septembre 2023, soit plus d'un an après l'expiration de son titre. Or, à supposer même que l'intéressé, lors de son audition par les services de police, n'aurait pas explicitement déclaré vouloir rester sur le territoire français et ne pas se conformer ainsi à son obligation de quitter le territoire français et qu'il justifiait par ailleurs d'un passeport ainsi que d'une adresse, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, pour le seul motif énoncé au 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d'une profondeur, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, et pour les motifs déjà exposés au point 5, son ancrage au sein de la société française n'est pas d'une nature telle qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors même qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public et qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-DeleigneLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308487
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Chronologie de l'affaire
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TA1324 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308487_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2308487_20231024
Données disponibles
- Texte intégral