TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308488_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 29 août 2023, ont été présentées pour la préfète du Val-de-Marne, par le cabinet Actis Avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, désigné M. Dumas pour exercer les fonctions de juge statuant seul sans conclusion du rapporteur public dans les procédures relatives à l'éloignement des étrangers prévues aux chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater du titre VII du livre VII du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les observations de Me Fonteneau, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et soutient que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien qui a été mené par un agent de la préfecture s'est déroulé avec un interprète au téléphone, publiquement, et non de manière confidentielle ; - et les observations en défense de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que la preuve que l'intéressé ait été entendu par un agent de la préfecture publiquement n'est pas rapportée par le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 juillet 1988 à Daoukro (Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 30 mars 2023. Par un arrêté en date du 8 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien avec un agent de la préfecture le 30 mars 2023, sans interprète, l'agent qualifié de la préfecture ayant relevé qu'il parlait français. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené dans les conditions de confidentialité prévues par l'article 5 du règlement susvisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 5. En second lieu, M. A, qui ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal administratif de Melun du 1er septembre 2023 à laquelle il était convoqué, n'a assorti son moyen tiré d'une erreur d'appréciation d'aucune précision permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit, lui aussi, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 août 2023 est illégal et à en demander l'annulation. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023 Le magistrat désigné, Signé : M. DumasLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2308488
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308488_20230906
TA7822 décembre 2025
DTA_2308488_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2308488_20230906
Données disponibles
- Texte intégral