TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308488_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2023 et le 30 juin 2023, Mme A E C, Mme J E C, Mme H E C, Mme I E C et Mme G E C, représentées par Me Balladur, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à D (République démocratique du Congo) refusant à Mme A E C, Mme J E C, Mme H E C, Mme I E C et Mme G E C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés en qualité d'enfants étrangers d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle procède d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la commission s'est fondée sur des textes inapplicables à des demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées en qualité d'enfants de ressortissants français ;
- elle procède d'une erreur d'appréciation tant au regard des actes produits que des éléments de possession d'état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec les demandeurs de visa ;
- l'omission de déclaration par leur mère au moment de ses démarches d'acquisition de la nationalité française ne remet pas en cause les liens de filiation l'unissant avec elle ;
- elles sont toutes à la charge de leur mère qui contribue à leur entretien et leur éducation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations Me Balladur et en présence de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E C, Mme J E C, Mme H E C, Mme I E C et Mme G E C, ressortissantes congolaises (République démocratique du Congo), ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à D (République démocratique du Congo), en qualité d'enfants étrangers de Mme F E C, de nationalité française. Par des décisions implicites, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 8 juin 2023, dont les requérantes demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part de la circonstance que Mme F E n'a pas déclaré les demandeuses de visas, ses filles alléguées, au moment de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française, d'autre part, du fait que les identités et le lien de filiation des intéressées avec Mme E ne sont pas établis par les documents d'état civil produits au dossier qui comportent de nombreuses irrégularités leur ôtant tout caractère probant, en outre, de ce que Mme F E n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et enfin, s'agissant de Mme A E C, de ce que celle-ci, âgée de plus de 21 ans, ne justifie pas être à la charge de sa mère alléguée.
En ce qui concerne Mme J E C, Mme H E C, Mme I E C et Mme G E C :
3. D'une part, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants mineurs de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Pour établir les identités et les liens de filiation de Mme J E C, Mme H E C, Mme I E C et Mme G E C avec Mme F E C, les requérantes ont produit tant devant l'autorité consulaire que devant la commission de recours un jugement supplétif collectif rendu le 14 octobre 2014 par le tribunal pour enfants de D/B, accompagné d'un acte de signification et d'un certificat de non-appel et d'un jugement rectificatif rendu le 7 janvier 2023 par le tribunal de paix de D -/Pont Kasa-Vubu, ainsi que des copies intégrales d'acte de naissance établies par l'officier d'état civil de la commune de B, ville de D. Les circonstances invoquées par le ministre selon lesquelles, d'une part la transcription du jugement supplétif du 14 octobre 2014 est intervenu quatre ans plus tard, soit après l'acquisition de la nationalité française par Mme F E, d'autre part les documents d'état civil ne mentionnent pas le décès du père biologique des requérantes, en outre, ce décès n'a pas été transcrit sur les registres de l'année en cours, et enfin, ont été produits les volets 4 des actes de naissance et non les volets 1, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire regarder les actes d'état civil produits comme non probants. Par ailleurs, la circonstance que Mme F E n'ait pas déclaré ses enfants dans le cadre de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne peut remettre en cause le lien de filiation des requérantes, qui doit être tenu pour établi par l'ensemble des pièces du dossier. Au surplus, il est constant que, par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé l'exequatur du jugement du 31 décembre 2014 du tribunal pour enfants de D prononçant l'adoption par M. C, de nationalité française et époux de Mme F E, des 5 enfants de cette dernière, lesquels justifient dès lors, en toute hypothèse, d'un lien de familial avec M. C.
7. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie aux motifs énoncés au point 2, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne Mme A E C :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme A E C, dont la filiation avec Mme F E doit être tenue pour établie par les actes d'état civil mentionnés au point 6, soutient sans être sérieusement contredite, qu'à la date de sa demande de visa, elle dépendait de l'aide financière de sa mère, vivait auprès de ses sœurs, également demandeuses de visas, et qu'elle se trouverait isolée dans son pays d'origine si ces dernières obtenaient un visa. Dans ces conditions, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en ce qu'elle concerne Mme A E C, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressée, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit, par suite, être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A E C, Mme J E C, Mme H E C, Mme I E C et Mme G E C sont fondées à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A E C, Mme J E C, Mme H E C, Mme I E C et Mme G E C les visas d'entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A E C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A E C, Mme J E C, Mme H E C, Mme I E C et Mme G E C les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A E C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C, Mme J E C, Mme H E C, Mme I E C, Mme G E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2308488_20240507
Données disponibles
- Texte intégral