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TA59 · Référés — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308489_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants, installés sans droit ni titre avec leurs véhicules et habitations mobiles, de l'espace vert communal situé face au n° 145 rue du Capitaine E à Merignies, de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à disposition des occupants un lieu de stationnement adapté, ou encore plus subsidiairement de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation des troubles à l'ordre public alléguées ; - elle ne comporte ni délai pour quitter les lieux ni proposition de relogement ; - il n'est pas établi que la commune de Mérignies est inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitation des gens du voyage. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2023 à 16h00, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, magistrat désigné, a lu son rapport et entendu : - M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - Mme D et de M. F, représentant le préfet du Nord, qui reprennent les conclusions et arguments du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Nord a mis en demeure les occupants, installés sans droit ni titre avec leurs véhicules et habitations mobiles, de l'espace vert communal situé face au n° 145 rue du Capitaine E à Mérignies, de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, saisi en application de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté, et, à titre subsidiaire d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à disposition des occupants un lieu de stationnement adapté, ou encore plus subsidiairement de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 30 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, directeur de cabinet du préfet, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En l'espèce, l'arrêté attaqué vise la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, en particulier ses articles 9 et 9-1. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s'est fondé, notamment, sur le risque d'atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques engendré par l'installation d'occupants sans droit ni titre sur le terrain en cause. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'article 1er de l'arrêté contesté précise que les occupants sont mis en demeure de quitter le site dans le délai de vingt-quatre heures. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun délai n'aurait été fixé manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, la loi du 5 juillet 2000 n'impose pas au préfet de prévoir une solution de relogement ou une proposition d'un autre lieu de stationnement à l'occasion de l'édiction d'une mise en demeure prise sur le fondement des dispositions ci-dessous reproduites au point 5 du présent jugement. 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitation des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II. - Dans chaque département () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. () ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " I .- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; / 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () ". Enfin, aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques () ". 6. Il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 que le préfet peut, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, procéder à une évacuation forcée des terrains illégalement occupés par les gens du voyage en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, en se fondant sur l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, lorsqu'il intervient sur le territoire de communes qui ne sont pas inscrites au schéma mentionné à l'article 2 et qui ne relèvent pas de l'article 9. Dans cette hypothèse, son intervention n'est pas subordonnée à l'existence d'un arrêté du maire ou de l'autorité compétente interdisant le stationnement en dehors des aires d'accueil sur le territoire de la commune. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commune de Mérignies, comptant moins de 5 000 habitants, n'est pas inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage conformément à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée. Par ailleurs, si cette commune est membre de la communauté de communes Pévèle-Carembault qui exerce la compétence en matière d'accueil des gens du voyage, cette dernière ne s'est dotée d'aucune aire de passage pour l'accueil des gens du voyage sur son territoire. Dans ces conditions, les maires des communes membres de cette communauté de communes tels que celui de la commune de Mérignies, ne sont pas en mesure d'adopter un arrêté d'interdiction de stationnement sur leur territoire, en dehors des aires et terrains prévus par la loi du 5 juillet 2000 susvisé, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes Pévèle-Carembault ne remplit pas ses obligations inscrites au schéma en matière départemental d'accueil des gens du voyage. La commune de Mérignies entre donc bien dans le champ de l'article 9-1. Le préfet du Nord pouvait donc, à la demande du maire de cette commune, adopter l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 20000. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Mérignies n'est pas inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi précitée du 5 juillet 2000 doit être écarté 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photos produites par le préfet du Nord à l'appui de son mémoire en défense et du rapport de constatation du 24 septembre 2023 établi par la compagnie de Douai du groupement de gendarmerie départementale du Nord que 35 caravanes et 45 véhicules ont été recensés sur le terrain occupé. Il apparaît qu'afin de permettre leur installation, des branchements électriques ont été réalisés sur plusieurs transformateurs entraînant la présence de nombreux câbles électriques, plusieurs branchements illicites depuis une borne incendie ayant également été constatés en ce qui concerne l'alimentation en eau. Dans ces conditions, eu égard en outre au nombre très élevé de caravanes et véhicules stationnés, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le stationnement de ces résidences mobiles était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires : 10. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L.779-1 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à disposition, des occupants un lieu de stationnement adapté, ni de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux occupés sans droit ni titre. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée à la commune de Mérignies. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. ROBBE La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Référés
- Formation
- Référés
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2308489_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel