TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308489_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A C, représenté par me Fernandez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer matériellement son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors qu'il est dans l'incapacité de retrouver son activité professionnelle en l'absence d'un titre valide ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pas compétence pour délivrer le titre, lequel ressort de la compétence du ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une décision référencée 48 SI du 24 août 2022, invalidant le permis de conduire de M. C, celui-ci a remis, le 29 septembre 2022, son titre qui devait lui être restitué dans un délai de six mois sous réserve de réaliser les démarches nécessaires à la récupération de ce titre. Il a sollicité le 6 mai 2023, sur le site de l'ANTS, une demande d'obtention de ce titre. Il déclare n'avoir pas reçu de réponse. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer matériellement son permis de conduire. 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : () / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; () / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / (). Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres () ". En vertu du 11° de l'article 1er du décret du 27 février 2007 visé ci-dessus, le permis de conduire est au nombre des titres sécurisés pour lesquels l'ANTS exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 février 2007. 5. M. C fait valoir qu'après la remise de son titre de conduite, il a réalisé, avec succès, les tests psychotechniques nécessaires à la récupération de son titre, effectué une visite médicale au sein du service médical de la préfecture qui l'a déclaré apte à conduire les véhicules du groupe léger et a obtenu son code le 3 mai 2023. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient qu'à l'ANTS d'assurer la production du titre de conduite sécurisé de M. C et son expédition à l'intéressé, celui-ci n'est en tout état de cause pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du- Rhône de lui délivrer matériellement son permis de conduire. 6. En outre, si M. C fait valoir qu'il est dans l'incapacité de retrouver son activité professionnelle en l'absence d'un titre de conduire valide, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, en l'état du dossier. 7. Dans ces conditions, les conclusions formulées par M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer matériellement son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées. 8. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.. Fait à Marseille, le 4 octobre 2023 Le juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2308489_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA