TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308490_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 15 août 2023, Mme C B épouse A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à elle-même, ainsi qu'à son fils, le visa de court séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas disposer de moyens de subsistance suffisants pour financer son séjour en France est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 6 décembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur les motifs tirés de ce que la requérante et son époux ne justifiaient pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement du séjour de la demandeuse en France ainsi que son retour dans son pays de résidence et de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Si Mme B épouse A, soutient disposer de garanties de retour en Côte d'Ivoire, dès lors qu'elle y exerce une activité d'entrepreneuse et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résideraient dans ce pays, elle ne le démontre pas en se bornant à produire une déclaration d'immatriculation et un bilan comptable de sa société. Par ailleurs, il est constant que la requérante souhaite, à terme, s'établir en France avec son enfant par le biais d'une procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'époux de la requérante serait empêché de rendre visite à sa famille en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction présentées pour la requérante ainsi que pour son fils mineur tout comme de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, C. CHAUVET La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308490_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel