TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2308491_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision ne lui a pas été notifiée à son adresse effective mais à une ancienne adresse ; il avait avisé le préfet de son changement de domicile ; les délais de recours n'ont donc pas couru ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside depuis plus de 10 ans en France, dont plus de sept ans de manière régulière sous couvert d'un titre étudiant, qu'il est intégré et qu'il a pour projet de mener une activité professionnelle en France dans le domaine dans lequel il a étudié ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observation en défense. Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2023. Un mémoire présenté pour le préfet de l'Essonne a été enregistré le 16 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - les observations de Me Saidi - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 17 mai 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il est constant que M. B est entré en France en 2013 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant cette même mention jusqu'au 24 septembre 2020, au gré de nombreuses réorientations universitaires. A la date de la décision attaquée, bien que ne bénéficiant plus d'un titre portant la mention " étudiant ", l'intéressé, alors âgé de 31 ans, se prévalait d'une inscription en master 2 " manager opérationnel d'activités " par apprentissage, auprès d'une école privée. Dans ce cadre, il atteste être recruté comme apprenti par une société installée à Nanterre depuis le 12 octobre 2022. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant de ce qu'il soit admis au séjour au titre des dispositions précitées, pas plus d'ailleurs et à elle seule, la circonstance qu'il réside en France depuis une dizaine d'année dont plusieurs années en situation régulière. Si M. B se prévaut à ce titre de son intégration professionnelle, il n'apporte aucune pièce en ce sens en dehors de la preuve de l'exercice ponctuel d'activités professionnelles salariées, à titre accessoire de son activité d'étudiant. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Essonne ne peut qu'être écarté. 4. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour doit également être écarté. 5. Enfin, il n'est pas contesté que malgré sa présence sur le territoire français depuis une dizaine d'années, M. B ne se prévaut de la présence d'aucune famille ou relation particulière tandis qu'il dispose encore de membres de sa famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, Signé B. Maitre Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2308491_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel