TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308492_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera être éloigné, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - le préfet a méconnu les liens personnels et familiaux établis en France de longue date. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fouassier, - et les observations de Me Da Costa, représentant de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né le 27 janvier 1964, est entré en France en 1986 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 avril 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Ils visent notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis trente-sept ans, il n'apporte aucune précision sur ce séjour et ne produit aucun document permettant d'en justifier. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Il en est de même du moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen : 7. Si M. A entend, en relevant, sans autre précision, que le préfet a méconnu les liens personnels et familiaux établis en France de longue date, soulever un moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ce moyen ne peut qu'être écarté, en l'absence de tout justificatif quant à la durée et aux conditions du séjour dont il se prévaut, et alors même qu'il ne conteste pas les mentions figurant sur l'arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire et sans enfant à charge en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 12 avril 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Da Costa et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président, C. FOUASSIERLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2308492_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel