TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308493_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne comporte pas, en caractères lisibles, la mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour temporaire que lui avait présentée Mme A, ressortissante sénégalaise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que, quoi que difficilement lisibles, l'arrêté en litige indique l'initiale du prénom et le nom de son signataire ainsi que sa qualité. Dans ces conditions, et alors même que sa signature est, elle, illisible, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne répond pas aux exigences formelles posées par les dispositions législatives précitées. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En l'espèce, Mme A établit par les seules pièces produites, composées essentiellement de quelques attestations médicales, de courriers d'échanges avec la sécurité sociale ainsi que de quittances de loyer, une présence habituelle sur le territoire français qu'à compter de l'année 2019. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de bulletins de paies couvrant les périodes du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, du 31 janvier 2020 au 31 décembre 2020, du 31 janvier 2021 au 31 mars 2021 puis du 31 mai au 31 décembre 2021, et du 31 janvier 2022 au 30 septembre 2022, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir une insertion socio-professionnelle particulière. De plus, il est constant que l'intéressée, âgée de 30 ans, est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Paccard et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente rapporteure, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente rapporteure, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2308493_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel