TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308493_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Niang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, - les observations de Me Tsika-Kaya, substituant Me Niang, pour la requérante. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 14 juillet 1980, a déposé, le 1er avril 2022, une demande de regroupement familial au profit de son enfant. Par une décision du 5 mai 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle est par suite régulièrement motivée, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à () / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période, majorée d'un dixième pour une famille de quatre personnes, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Si Mme B soutient qu'elle a été reconnue travailleur handicapé et que sa pathologie l'empêche de travailler à temps plein, il est constant qu'elle n'est pas titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation supplémentaire lui permettant de bénéficier d'une exonération de la condition de ressources exigée par l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que, pendant la période de référence des douze mois précédant sa demande, Mme B était titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, il n'est pas contesté que ses ressources étaient inférieures au salaire minimum de croissance mensuel prévu par les dispositions précitées. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité du motif tiré des caractères du logement, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la requérante ne disposait pas de ressources stables et suffisantes sur la période de référence et, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial qu'elle a présentée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". L'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Mme B fait valoir qu'elle travaille actuellement sous le statut de travailleur handicapé en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'ouvrier, qu'elle n'a plus de famille à Haïti et que son enfant, abandonné par son père, a été confié à une personne qu'elle ne connaîtrait pas. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de caractériser la nature et l'intensité des liens qu'entretient Mme B avec son fils né en 2009, alors qu'elle affirme avoir toujours envoyé de l'argent pour son entretien et son éducation. De même elle ne justifie pas que son enfant serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants à Haïti. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, M. MariasLe président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2308493_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel