TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308496_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande en date du 17 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 7 septembre 1965, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 17 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardée sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Le requérant soutient sans être contesté par le préfet de police que la décision attaquée a été prise sans que soit consultée la commission du titre de séjour. Il produit un ensemble cohérent de documents médicaux, administratifs et bancaires depuis le second trimestre de l'année 2012 et notamment des relevés bancaires édités par la Banque postale relatifs à un même livret A, qui font apparaître, au moins une fois par trimestre, à l'exception de l'année 2012, pour laquelle d'autres documents sont produits, des opérations sur le territoire français, plus particulièrement en région parisienne. Alors que le préfet de police n'a pas produit d'éléments pour défendre les motifs de sa décision implicite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas résidé habituellement en France depuis l'année 2012. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 17 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 17 décembre 2022 par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLe président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308496/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308496_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308496_20230707