TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308496_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil, qui renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 6 septembre 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l'exception toutefois de la demande de frais irrépétibles fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charbit Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2308496_20231017
Données disponibles
- Texte intégral