TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308497_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Abassade, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 avril 1975, déclare être entré sur le territoire français depuis plus de vingt ans. Le 12 octobre 2021, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2022, dont il ressort des pièces du dossier qu'il en a eu connaissance le 9 mai 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la présence sur le territoire français est établie à compter du 25 octobre 2016, est uni depuis le 3 novembre 2016 par un pacte civil de solidarité à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, du 12 mars 2017 au 11 mars 2027, qui exerce une activité professionnelle depuis le 16 août 2007 et avec laquelle il a eu un enfant né le 28 août 2013. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à ses liens familiaux très forts en France et au jeune âge de son enfant, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Abassade dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 12 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé l'admission au séjour de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera la somme de 1 500 euros à son conseil, Me Abassade, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à son conseil Me Abassade, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 novembre, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2308497_20241121
Données disponibles
- Texte intégral