TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308499_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme C B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et le cas échéant de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée sur le territoire national le 15 août 2013 à l'âge de 16 ans ; elle a obtenu son premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " en 2015 ; elle est en troisième année de Licence comptabilité au CNAM et travaille en parallèle dans un cabinet d'expert-comptable en vue d'obtenir le Diplôme de Comptabilité et Gestion ; elle est en couple avec un ressortissant français ; il y a un risque de voir son contrat d'apprentissage et sa formation d'expert-comptable suspendus ;
- l'urgence tient à la situation incertaine dans laquelle elle se trouve depuis la date d'expiration de son titre de séjour le 21 septembre 2023 ; elle est ainsi dans une situation précaire ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante brésilienne, née le 2 octobre 1996, indique avoir sollicité en juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour, sans réponse à ce jour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé la mettant en situation régulière.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. Pour justifier de l'urgence de la situation, Mme B A, qui se borne à soutenir que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et qu'elle reçoive sans délai un nouveau récépissé, ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. En outre, si Mme B A soutient qu'elle justifie de circonstances particulières en ce qu'elle risque de voir son contrat d'apprentissage et sa formation d'expert-comptable suspendus, elle ne produit toutefois aucun document à l'appui de cette allégation et, en tout état de cause, ne verse aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B A.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2308499_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA