TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308501_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de Me Sangue, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1984 à Ain Merane, entré en France le 12 août 2017 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 8 juillet 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise explicitement les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant. En outre, le préfet de police n'est pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments relatifs à cette situation, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué contient les motifs de droit et de fait qui la fondent et permet, à sa seule lecture, au requérant de les comprendre. Par suite, le moyen tiré du défaut ou du caractère insuffisant de cette motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A et qu'il a notamment examiné d'office l'ensemble des éléments de sa demande, et notamment son parcours professionnel et sa situation famille et personnelle, au regard de son pouvoir de régularisation. Le moyen doit donc être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police que le requérant a uniquement entendu demander un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer à l'appui de la contestation de l'arrêté attaqué la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du même accord ou la circonstance que le préfet de police aurait omis d'examiner sa demande sur le fondement de cet article. 6. En deuxième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". 7. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. D'une part, il est constant que M. A ne peut justifier d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet de police, dont il ne résulte d'aucune disposition ni principe qu'il serait tenu de transmettre le formulaire de demande d'autorisation de travail à l'autorité compétente avant de statuer sur la demande du requérant, pouvait lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en août 2017, justifie d'emplois successifs en tant que manutentionnaire, monteur ou encore ouvrier polyvalent à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à la date de la décision attaquée, à l'exception des mois de septembre, octobre et novembre 2018. Toutefois, ces emplois, non qualifiés, ont été quasi-exclusivement occupés sous le régime de l'intérim et, pour la majorité, à temps partiels. En outre, si M. A justifie de la présence en France en situation régulière de ses cinq frères, ainsi que des relations qu'il entretient avec eux et leur famille, il est constant qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident son père, son épouse ainsi que leur fils né le 22 septembre 2016 et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 9, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Pour les mêmes raisons que celles énoncés au point 9, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLe président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308501/6-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308501_20230707
TA594 février 2026
DTA_2308501_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308501_20230707
Données disponibles
- Texte intégral