TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308502_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me Gacon, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de la remise de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, avec une astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du sixième jour, en cas de non-respect de cette injonction ; 2°) de mettre à la charge de préfet des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - la mesure sollicitée est utile, dépourvue de contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'un acte administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de renouvellement de son titre de séjour a implicitement donné lieu à un rejet quatre mois après son dépôt, et que la mesure sollicitée fait ainsi obstacle à l'exécution d'un acte administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, expose qu'il est entré régulièrement en France en 1992 et qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2022. Suite à sa demande de renouvellement de ce titre, déposée le 7 janvier 2022, un récépissé de demande de titre de séjour, d'une durée de validité de six mois lui a été remis le 13 juin 2022. Il indique que depuis l'expiration de ce récépissé, dont il a demandé le renouvellement, il n'a été mis en possession d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et qu'aucune convocation ne lui a été adressée en dépit des informations qui lui avaient été données par les services de la préfecture sur le caractère imminent de la remise de son titre de séjour et des six courriers de relance qu'il a adressés au préfet des Hauts-de-Seine entre janvier et juin 2023. Il demande que soit enjoint à cette autorité de le convoquer à un rendez-vous afin que lui soit remis, à brève échéance, son nouveau titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard à l'importance pour un étranger souhaitant séjourner sur le territoire français et y travailler, de disposer d'un document attestant de la régularité de son séjour et de son droit au travail, la situation de M. B, démuni de tout document de cet ordre depuis le mois décembre 2022, présente un caractère d'urgence. 5. Le préfet fait valoir en défense que la demande renouvellement du titre de séjour de M. B a été implicitement rejetée, quatre mois après son dépôt, soit depuis le 8 mai 2022. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette autorité a elle-même délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. B postérieurement à cette date, ce qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer cette décision implicite. Par ailleurs le préfet a également délivré à M. B une convocation pour un rendez-vous le 30 décembre 2022, pour " remise (retrait) de titre de séjour et de titre de voyage ". Il résulte en outre des indications non contestées de M. B que l'agent qui l'a reçu lors de ce rendez-vous lui a indiqué que la fabrication de son nouveau titre de séjour " était en cours " et qu'il serait " de nouveau convoqué de façon imminente pour la remise de son nouveau titre de séjour ". Il résulte de ces différents éléments que, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet des Hauts-de-Seine, M. B peut se prévaloir d'une décision d'acceptation de sa demande renouvellement de son titre de séjour. Le préfet ne fait état ni d'un retrait de cette décision ni, d'ailleurs, d'un quelconque motif de retrait de cette décision. 6. Dans ces circonstances, la demande de M. B qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à brève échéance pour lui remettre son nouveau titre de séjour présente une utilité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. 7. Il y a lieu par suite, dans ces mêmes circonstances, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin que lui soit remis son nouveau titre de séjour. 8. Ces circonstances n'exigent toutefois pas que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin que lui soit remis son nouveau titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4:La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23085022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308502_20230707
Données disponibles
- Texte intégral