TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308502_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Pas une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ghedir, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il ne peut plus être privé de liberté sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu'il n'existe pas d'autres voies en ce sens ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté au préfet de police une demande de titre de séjour, et que par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 4. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressé, qui tend à ce qu'il puisse présenter au préfet de la Seine-Saint-Denis une nouvelle demande de titre de séjour ne reposant pas sur des éléments nouveaux depuis la décision citée au point précédent, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2022, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ne pourrait être assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l'arrêté, ainsi d'ailleurs que l'en ont informé les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 janvier 2023, que M. A produit au demeurant sous l'intitulé " décision attaquée ", et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2308502 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2308502_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel