TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308502_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'État. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire méconnaît les stipulations des articles 6 alinéa 11° et 5° de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour temporaire que lui avait présentée Mme B, ressortissante algérienne, sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été scolarisée en France de 2009 à 2014, dans l'établissement Edgard Guinet puis au lycée professionnel Colbert tous deux situés à Marseille, aux fins de bénéficier d'une formation en tant qu'agent polyvalent de restauration à l'issue de laquelle elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2014. Toutefois, elle n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français pour les années 2015 et 2016 en se bornant à produire quelques documents, composés essentiellement de courriers d'échanges avec la sécurité sociale ainsi que d'attestations de documents administratifs tels que des formulaires de demande de titre de séjour adressés à la préfecture. Il en va de même pour l'année 2017 en produisant uniquement quelques documents émanant d'échanges avec Pôle-emploi, pour l'année 2018 en ne produisant que quelques attestations médicales, pour l'année 2019 en s'abstenant de joindre une quelconque pièce et, pour les années 2020 à 2022, en ne joignant à sa requête que des documents d'imposition sur le revenu à hauteur de 0 euro ainsi que de déclarations de revenus mentionnant un revenu de référence de 0 euro. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Mme B n'établit, ainsi qu'il vient d'être dit, la réalité de sa présence en France qu'entre 2009 et 2014 ainsi qu'en 2023. Par ailleurs, elle n'établit pas non plus une intégration socio-professionnelle suffisante à la date de la décision attaquée de par les attestations produites. Enfin, Mme B, célibataire, sans enfant et âgée de 28 ans, ne peut se prévaloir de la présence de son père sur le territoire dès lors que celui-ci est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente rapporteure, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente rapporteure, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2308502_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel