TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308504_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2023 et le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Le Tellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'opportunité d'une mesure de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de Le Tellier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 1er mars 1997 à Bamako, entré en France le 28 mars 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 6 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, le 20 février 2023 que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ce dernier n'est pas tenu de faire état d'un éventuel refus de faire usage de son pouvoir de régularisation lorsque qu'il refuse de délivrer un titre de séjour au motif que le demandeur n'en remplit pas les conditions. La décision attaquée mentionne donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. Pour refuser la demande de titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 20 février 2023 par le collège de médecins de l'OFII. Selon cet avis, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ce dernier fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B chronique active nécessitant un traitement au long cours par Tenofovir et produit un certificat médical émanant d'une praticienne du service public hospitalier mentionnant que le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois et alors que ce document ne mentionne ni la pathologie du requérant ni les caractéristiques de son traitement, le certificat médical transmis au collège des médecins de l'OFII et daté du 17 octobre 2022, renseigné par la même praticienne, indique quant à lui que si le traitement par Tenofovir est " prévisible, non débuté pour l'instant, au long court " et, sous l'item " stade évolutif de la maladie " que si la pathologie est active, il n'y a " pas d'indication à un traitement à ce jour ". Ainsi, ni ce certificat médical, ni les autres documents produits, qui confirment que la pathologie du requérant n'a, à la date de la décision attaquée, pas donné lieu à un traitement médical autre qu'une surveillance biologique, ne permettent d'infirmer les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, le requérant fait valoir sans l'établir qu'il serait présent en France depuis 2018. S'il produit deux séries de fiches de paie pour un emploi d'intérimaire dans le secteur du bâtiment du mois d'avril 2021 au mois d'avril 2022, puis en novembre et décembre de l'année 2022, ainsi que des attestations de son assistance sociale et d'associations dans lesquelles il s'est impliqué comme bénévole en 2018 et 2019, ces seuls éléments, ajoutés à ce qui a été dit au point précédent concernant son état de santé, ne peuvent pas être manifestement regardés comme des circonstances exceptionnelles ou humanitaires. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLe président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308504/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA757 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308504_20230707
Données disponibles
- Texte intégral