TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308505_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé, faute notamment de mentionner la présence en France de ses parents et de ses sœurs, nées sur le territoire ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'un examen non sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. La préfète du Loiret n'a pas présenté d'observations en défense. L'instruction a été close au 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sud-africaine née en 1999, déclare être entrée en France le 16 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et y résider depuis lors de manière continue. Elle a présenté, le 24 janvier 2023, auprès des services de la préfecture du Loiret, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 22 septembre 2023 a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret. Il ressort de l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-09-11-00003 du 11 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-286, aisément accessible sur le site internet de la préfecture, que la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Aux termes de l'article 3 de cet arrêté, la délégation de signature conférée à M. C est exercée, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture. La requérante n'établit, ni même n'allègue, que M. C n'était pas absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, faisant, en particulier, mention des éléments ayant trait à la durée de sa présence en France et à sa vie familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé, sans que celle-ci puisse reprocher à l'arrêté de ne pas mentionner précisément la présence en France de ses sœurs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, s'il ne mentionne pas la présence en France de ses sœurs, l'arrêté attaqué fait état des liens entre l'intéressé et son père, qui l'héberge, et indique que les liens ne sont pas suffisamment établis entre l'intéressée et le reste de sa famille. Il n'est donc pas établi que l'arrêté procèderait, à cet égard, d'un examen incomplet de la situation personnelle de Mme A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France de façon continue depuis le 16 avril 2019, ce, en méconnaissance de l'obligation quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juillet 2020 suite au rejet de sa demande d'asile. S'il en ressort également que Mme A entretient des liens avec ses deux jeunes sœurs, dont elle s'occupe notamment en les accompagnant à leurs activités extrascolaires en l'absence de leur mère, il ne ressort pas des éléments versés à l'instance que Mme A réside chez ses parents, les documents versés au dossier mentionnant des adresses divergentes. Il résulte, en outre, de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que Mme A est entrée en France en 2019, soit à l'âge de 20 ans. Il ressort, par ailleurs, des indications de la requérante que ses deux jeunes sœurs sont nées en France et y résident depuis lors, avec leurs parents, de sorte que, privées de ses parents, Mme A a nécessairement conservé, dans son pays d'origine, d'autres attaches familiales. Enfin, Mme A ne fait pas état d'une volonté particulière d'intégration. Par suite, en prenant la décision attaquée de refus de séjour, la préfète du Loiret ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. La circonstance que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite des liens entretenus entre Mme A et ses deux jeunes sœurs depuis son arrivée en France, n'est pas de nature à établir une atteinte portée à l'intérêt supérieur de ses deux jeunes filles, celles-ci conservant auprès d'elles leurs parents. Le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, au vu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée et de ce qui a été dit aux points 6, 8 et 9 que les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2308505_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel