TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308506_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé rendant légal son séjour en France ou à défaut de lui remettre directement le titre de séjour portant la mention " visiteur ", dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner la prise en compte des demandes de régularisation de son épouse et de son fils ainsi que le traitement de leurs demandes sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A afin qu'il se présente le 23 mai 2023 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour " visiteur " et du renouvellement de son récépissé dans ce cadre. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Toutefois et en tout état de cause, la requête de M. A était prématurée à la date de son enregistrement le 17 avril 2023. En effet, son récépissé était encore valide jusqu'au 21 mai 2023 et par suite, ses conclusions étaient infondées. 3. Il ressort de l'instruction que les dossiers de demande de régularisation de son fils et de son épouse sont en cours d'instruction, et il leur appartiendra, en cas de litige, de saisir eux-mêmes la juridiction compétente. 4.Par suite la requête de M. A est manifestement infondée et doit être rejetée application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 juin 2023. La juge des référés, C. Hnatkiw La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2308506_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA