TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308506_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à sa fille, Mme B A, un passeport biométrique ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille doit se déplacer au plus vite, dans le cadre de son cursus scolaire, au Maroc ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que Mme B A réunit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un passeport biométrique, qu'elle se trouve privée de son droit d'aller et venir et qu'il est porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article L.511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 2. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L.511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B A un passeport biométrique. Dans ces conditions, la requête de Mme C A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Montreuil, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308506_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA