TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308511_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'a aucune ressource, qu'il est isolé et qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vulnérabilité, compte tenu notamment de son appartenance au " public LGBT vulnérable ", n'a pas été prise en compte par l'OFII ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que son entretien de vulnérabilité a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; * elle est illégale, le questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 étant lui-même illégal, dès lors qu'il ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile au regard des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne contient pas de questions visant à identifier les demandeurs d'asile visés à l'article L. 522-3 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'octroi, de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit et de faire valoir son état de santé auprès de l'OFII à l'occasion de son entretien de vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a demandé l'asile avant l'expiration du délai de trois mois après sa dernière entrée sur le territoire national le 23 mai 2023 ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur la circonstance inexacte que sa demande d'asile serait tardive sans aucun motif légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas établie, dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut puisque, étant arrivée en France le 30 novembre 2022, il n'a enregistré sa demande d'asile que le 25 mai 2023 ; en outre, l'intéressé, qui n'a pas informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration de ses soucis de santé, ne présente pas une situation de vulnérabilité particulière ; par ailleurs, il peut solliciter l'aide des structures locales pour subvenir à ses besoins, bénéficier d'un hébergement au titre du dispositif du 115 et être accompagné par une association en faveur des droits LGBTQIA+. - la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ; - le requérant a bénéficié d'une évaluation de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 25 mai 2023, au cours d'un entretien mené par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend ; cette évaluation n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité ; le moyen tiré du vice de procédure en raison d'un défaut d'examen de vulnérabilité n'est pas fondé ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du contenu du questionnaire de vulnérabilité est infondé ; - M. B a bien été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ; il a également été informé des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait être refusé ou cesser puisque ces conditions lui ont été traduites en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre ; - les moyens tirés de l'erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sont infondés, dès lors que l'intéressé qui est arrivé en France le 30 novembre 2022 a déposé sa demande d'asile tardivement, le 25 mai 2023 après l'expiration du délai de 90 jours dont il disposait à cet effet, sans motif légitime. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B le 22 juin 2023 auprès du directeur général de l'OFII. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés, - les observations de Me de Sèze, représentant M. B, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas au demandeur d'asile entré régulièrement en France et qui ne s'y est pas maintenu régulièrement, ce qui est le cas de M. B qui est entré en France en possession d'un visa et a quitté le territoire national dans les trois mois suivants pour se rendre en Autriche ; il ajoute que le préfet ne pouvait retenir qu'il a déposé sa demande tardivement " sans motif légitime " sans l'avoir interrogé sur les motifs du dépôt tardif de sa demande d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 8 mai 1977, est entré régulièrement en France le 30 novembre 2022 selon ses déclarations. L'intéressé expose avoir quitté la France le 30 janvier 2023 pour se rendre en Autriche et être revenu en France le 23 mai 2023 où il a déposé une demande d'asile enregistrée le 25 mai 2023 par le guichet unique pour demandeurs d'asile de la préfecture du Val-d'Oise en " procédure Dublin ". Le même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif de la tardiveté de sa demande d'asile. Le 22 juin 2023, le requérant a formé devant le directeur général de l'OFII un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur territorial de l'OFII du Val-d'Oise lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne dispose d'aucune ressource et d'aucun hébergement stable. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la décision, dont la suspension de l'exécution est demandée, maintient M. B, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 7. Les moyens invoqués par M. B tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur de fait, dès lors notamment qu'il est entré pour la dernière fois en France le 23 mai 2023, ce que ne conteste pas l'OFII, paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur territorial du Val-d'Oise de l'OFII a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'OFII d'accorder provisoirement au requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me de Sèze d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 25 mai 2023, par laquelle le directeur territorial du Val-d'Oise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder provisoirement à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Sèze et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308511
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308511_20230710
Données disponibles
- Texte intégral