TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308511_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A C, représenté par Me Stinat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros à verser à Me Stinat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : S'agissant des décisions prises dans leur ensemble : - les décisions sont insuffisamment motivées ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de Me Stinat, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 17 juin 1984, est entré en France le 22 octobre 2020 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C par une décision du 20 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions prises dans leur ensemble : 4. Les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elles lui permettent d'en comprendre les motifs. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 7. M. C fait valoir qu'il souffre d'un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier effectivement en cas de retour au Mali. Toutefois, il ressort du certificat médical établit par le Dr B que le stress post-traumatique dont souffre M. C est à l'origine de difficultés d'expression, d'une hypervigilance, de troubles du sommeil, d'un sentiment d'insécurité et de cauchemars, sans que soit démontré qu'un défaut de prise en charge de ces troubles entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées, ni que cette prise en charge serait inaccessible au Mali où exercent des médecins psychiatres et quand bien-même le système de santé malien serait moins performant que le système français dans le domaine de la santé mentale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C ne peut se prévaloir de son état de santé pour soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En l'état des pièces produites à l'instance, la circonstance qu'il serait inconnu des services de police, qu'il maîtrise la langue française, qu'il se soit inscrit à l'université pour l'année 2023-2024 et qu'il participe à des activités associatives et caritatives ne permet pas davantage de caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir de son adhésion passée au Rassemblement pour le Mali (RPM) et d'éléments généraux relatifs à la situation sécuritaire au Mali, qui ferait peser des risques accrus sur les personnes atteintes de troubles psychiques, M. C n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. À cet égard, dès lors que l'irrecevabilité prononcée à son encontre par la Cour l'a été en raison de l'absence d'élément sérieux, M. C ne peut soutenir que ce rejet par ordonnance révélerait une absence d'examen de son dossier par les autorités chargées de l'asile et par la Cour. Par suite, dès lors qu'il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308511/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2308511_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel