TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308511_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors qu'elle doit être regardée comme ayant résidé régulièrement en France pendant sa minorité, qu'elle aurait dû être mise en possession d'un récépissé de demande de titre suite à sa demande du 24 avril 2022, et continuer ainsi à résider régulièrement sur le territoire français ; la décision contestée la place dans une situation irrégulière ; - elle est également satisfaite dès lors que l'administration s'abstient, de façon prolongée, de répondre à sa demande, malgré ses trois relances en 18 mois ; - elle est satisfaite dès lors que l'absence de situation régulière la prive de la possibilité d'obtenir une bourse étudiante et d'occuper un emploi pour financer ses études ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'une demande de complément de pièces a été adressée à la requérante le 8 décembre 2023, ce qui démontre qu'aucune décision implicite n'a encore été prise à son encontre ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante introduit son recours en référé un an et demi après avoir adressé sa demande de titre de séjour à l'administration, alors qu'aucun récépissé ne lui a été délivré, et sans justifier avoir été mise dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité ; en outre, aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui n'est pas encore intervenue. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2308510. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 14h, en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, - et les observations de Me Thalinger pour Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens, et demande en outre l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en précisant qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée préalablement à l'introduction de la requête ; il soutient que la requête est recevable, dès lors qu'une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration, et que la demande de pièces complémentaires faites par l'administration après l'introduction d'un recours contentieux ne peut pas faire regarder la situation de la requérante comme étant en cours d'instruction, ou comme abrogeant la décision existante ; il insiste en outre sur l'existence d'une situation d'urgence résultant de l'inertie de l'administration, de l'absence de récépissé, de l'impossibilité pour la requérante de bénéficier d'une bourse ou de travailler en l'absence de séjour régulier. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Un mémoire en production de pièces a été produit pour Mme B le 14 décembre 2023 à 17h18. Il n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à 18h, le 14 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née en 2003, est entrée sur le territoire français en août 2019, à l'âge de 15 ans. Devenue majeure le 17 octobre 2021, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 25 mars 2022, avant de compléter sa demande, le 12 juin 2023, par une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin s'étant abstenue de répondre explicitement à ces demandes, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite refusant de l'admettre au séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il est constant que Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Sur la fin de non-recevoir : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée mineure sur le territoire français, a sollicité un titre de séjour le 25 mars 2022 auprès de la préfecture du Bas-Rhin sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de compléter sa demande en sollicitant l'admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du même code par courrier du 5 juin 2023. Il est constant que, malgré un courrier de relance du 6 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin n'a pas répondu à cette demande et a gardé le silence. Elle doit être regardée comme ayant ainsi rejeté implicitement la demande de titre de séjour de l'intéressée, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la préfecture du Bas-Rhin ait sollicité, le 8 décembre 2023, soit postérieurement à la demande de communication de motifs qui lui a été adressé par Mme B le 27 novembre 2023, et postérieurement à l'introduction de la présente requête, des pièces dont Mme B expose à l'audience, sans être contredite, les avoir déjà versées à son dossier de demande de titre de séjour, n'est pas de nature à faire regarder la décision implicite contestée comme inexistante, contrairement à ce qui est soutenu en défense. La fin de non-recevoir est, par suite, écartée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il est constant qu'en dépit d'une demande de titre de séjour en date du 25 mars 2022, Mme B n'a pas été mise en possession d'un récépissé, qu'aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée avant le 8 décembre 2023, et qu'elle se trouve, dès lors, placée en situation irrégulière, et dans l'impossibilité de bénéficier d'une bourse d'études, alors qu'elle a bénéficié d'une bourse sur critères sociaux pendant toute sa scolarité. Il est également constant que sa situation administrative l'empêche d'occuper un emploi. En se bornant à faire valoir que la requérante n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études et qu'elle introduit son recours contentieux un an et demi après sa demande de titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin ne conteste pas sérieusement que la requérante, qui réside en France depuis l'âge de 15 ans, qui a suivi au lycée une scolarité dont les bons résultats ont été constamment soulignés par ses professeurs et qui a débuté un parcours d'enseignement supérieur en licence de droit, se trouve privée de toute possibilité de subvenir à ses besoins pendant ses études, du fait de la décision contestée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B justifie de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité de la décision litigieuse. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour opposé à Mme B. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif qui la fonde, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique qu'une autorisation provisoire de séjour autorisant Mme B à travailler lui soit délivrée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer cette autorisation provisoire de séjour à la requérante dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme B au séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Thalinger, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2308511_20240109
Données disponibles
- Texte intégral