TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308512_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'annuler informatiquement le premier document de voyage établi par leur service en 2020 dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer et instruire sa demande de titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est constitutive d'une urgence ; - ses demandes sont utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation de M. A dépend d'un dysfonctionnement propre aux services du préfet des Hauts-de-Seine qui ne relève pas de sa compétence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, arrivé en France en 2018, bénéficie du statut de réfugié et y séjourne régulièrement en vertu d'une carte de résident qui lui a été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Il a sollicité un titre de voyage auprès de cette même autorité le 6 février 2020. En dépit d'une convocation à un rendez-vous dans les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, et l'indication qu'il serait recontacté lorsque le document serait disponible, celui-ci ne lui a jamais été remis. Suite à son déménagement dans le département du Val-d'Oise, M. A a formé une nouvelle demande de document de voyage auprès des services du préfet du Val-d'Oise. Sa demande a néanmoins été classée sans suite au motif qu'il était déjà en possession d'un titre de voyage en cours de validité. Malgré la demande adressée en ce sens par son conseil au préfet du Val-d'Oise, aucun document de voyage ne lui a été remis. Il demande au juge des référés, agissant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'enregistrer et d'instruire dans de brefs délais sa demande de document de voyage. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que la demande de document de voyage formée par M. A était complète, qu'il remplit l'ensemble des conditions pour que lui soit délivré un tel document et que l'absence de remise dudit document est indépendante de tout action ou défaut de diligence de sa part. 5. En deuxième lieu, M. A expose qu'en raison de l'absence du document de voyage qu'il a sollicité depuis près de trois ans et demi, il ne peut voyager en dehors du territoire français ce qui compromet son évolution professionnelle, perturbe sa vie de famille et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Dans ces circonstances, et au regard de la durée exagérément longue observée par l'administration pour répondre à la demande de M. A, l'absence de remise du document sollicité, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, de telle sorte que sa situation présente un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. 6. En troisième lieu, dans son mémoire en défense, le préfet du Val-d'Oise expose que le blocage de la situation de M. A tient son origine dans un dysfonctionnement des services du préfet des Hauts-de-Seine et indique que la résolution des difficultés de M. A ne relève pas de sa compétence, mais de celle des services du préfet des Hauts-de-Seine. 7. Il n'est toutefois pas contesté que M. A réside dans le département du Val-d'Oise et qu'il relève dès lors de la compétence du préfet du Val-d'Oise de répondre à ses demandes concernant sa situation administrative, et consécutivement de se rapprocher des services du préfet des Hauts-de-Seine, qui sont, comme ceux du préfet du Val-d'Oise, des services de l'Etat. Il n'appartient pas à M. A de résoudre les dysfonctionnements informatiques liés à l'instruction de sa demande. 8. Dans ces conditions, les demandes de M. A présentent une utilité, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font obstacle à aucune mesure administrative. 9. Il y a lieu, par suite, en premier lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine en concertation avec le préfet du Val-d'Oise, de mettre fin au dysfonctionnement informatique qui fait obstacle à ce que soit délivré à M. A le document de voyage qu'il sollicite et d'en informer le préfet du Val-d'Oise. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 10. Il y a lieu, en second lieu, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en concertation avec le préfet des Hauts-de-Seine, d'enregistrer et d'instruire la demande de document de voyage de M. A. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, en concertation avec le préfet du Val-d'Oise de mettre fin, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance au dysfonctionnement informatique qui fait obstacle à ce que soit délivré à M. A le document de voyage qu'il sollicite, d'en informer le préfet du Val-d'Oise, dès la mesure exécutée et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, en concertation avec le préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer et d'instruire la demande de document de voyage de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23085122
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308512_20230710
Données disponibles
- Texte intégral