TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308512_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Lecointre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de discipline de l'établissement public Centrale Lille compétente à l'égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de 4 mois, dont 2 mois avec sursis. Il soutient : Sur l'urgence, que : - eu égard à la date à laquelle il pourra reprendre les cours, et dès lors que le passage en année supérieure est subordonné à la validation de 30 crédits universitaires qui ne pourront être obtenus s'il manque 4 mois de cours, son redoublement est inéluctable ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige a été édictée d'une procédure irrégulière dès lors que : ' plus de deux mois se sont écoulées entre la saisine de la commission de discipline et son audition, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-27 du code de l'éducation ; ' le procès-verbal de son audition ne retranscrit pas ses propos, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-29 du code de l'éducation ; ' il n'a pas eu accès aux déclarations des autres élèves, en méconnaissance du principe du contradictoire ; ' la commission de discipline, qui devait être composée de huit membres, était en l'espèce composée de deux membres, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation ; à supposer applicables les dispositions de l'article R. 715-3 du même code, celles-ci n'ont pas davantage été respectées ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, l'établissement public Centrale Lille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir Sur l'urgence, que : - la requérant n'a pas fait preuve de diligence, saisissant le juge des référés plus de 15 jours après que l'accès à l'école lui a été interdit par la décision en litige ; - son redoublement n'est pas inéluctable, et que, s'il n'était pas admis à passer en année supérieure, il suivrait une année de transition faisant l'objet d'aménagements spécifiques et s'apparentant à une année dite de césure, réalisée par la plupart des étudiants au cours de leur cursus ; Sur le doute sérieux, que : - durant la période qui s'est écoulée entre la saisine de la section disciplinaire et l'information de l'intéressé, a eu lieu la pause pédagogique du 15 au 30 avril ; c'est pendant cette période que le directeur général a annoncé son départ ; l'obligation de transmission prévue à l'article R. 811-27 du code de l'éducation n'es pas enfermée dans un délai prescrit sous peine d'irrégularité de la procédure ; en l'espèce, l'intéressé a disposé d'un délai raisonnable lui permettant de prendre connaissance de l'entièreté de son dossier ; - le rapport d'instruction mentionné à l'article R. 811-29, rédigé à la suite de l'audition de l'intéressé, reprend strictement les observations formulées à cette occasion ; l'intéressé n'a pas demandé à consulter ce rapport avant la réunion de la commission de discipline ; - l'intéressé a été entendu dans le cadre de l'enquête diligentée par l'école ; les procès-verbaux auxquels l'intéressé fait référence n'ont pas été versés à son dossier disciplinaire dans le but de préserver afin de respecter le pouvoir d'appréciation des rapporteurs sur les faits qui leur étaient rapportés et dans un souci du respect de l'indépendance de l'exercice du pouvoir disciplinaire par la commission ; - les dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation relatives à la composition de la commission de discipline sont inapplicables à l'établissement public Centrale Lille, qui relève de la catégorie des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation ; le pouvoir disciplinaire y est en l'espèce exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire à l'égard des usagers selon les règles de composition fixées à l'article R. 715-13 du code de l'éducation ; ces règles ont été respectées ; - la sanction n'est pas disproportionnée. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lecointre, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Mme A, représentant l'établissement public Centrale Lille, qui reprend les conclusions et arguments des mémoire en défense, en précisant que les témoignages des autres élèves n'ont pas fondé la sanction en litige. Les parties ont été informée au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 13 octobre 2023 à 16 heures. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, l'établissement public Centrale Lille, maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, en ajoutant que : - lors de son audition, il a été demandé à l'intéressé, après lecture du rapport d'instruction, s'il avait des remarques à formuler ; - le requérant ne peut se plaindre, en invoquant le principe des droits de la défense, de ce qu'il n'a pas eu accès au dossier des autres élèves sanctionnés, dans le cadre d'une procédure distincte ; - si, en l'espèce, n'a pas été respectée l'exigence tenant à ce que les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 soient présents, le requérant n'indique pas en quoi ce vice de procédure est de nature à avoir influé sur le sens de la décision, dès lors en particulier que les deux membres absents avaient déjà, avant la réunion de la commission, exprimé leur opinion quant à l'existence d'une faute qui aurait été commise par l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été admis à l'école Centrale Lille en septembre 2022. Le directeur de cet établissement public a, le 16 mars 2023, engagé des poursuites disciplinaires à son encontre, et, à la suite d'une audition préalable, un rapport d'instruction a été établi le 17 juin 2023. La commission de discipline compétente à l'égard des usagers, réunie le 30 août 2023, a, le 8 septembre 2023, prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de 4 mois, dont 2 mois avec sursis, en raison de l'atteinte au bon fonctionnement et à l'image de l'école résultant de sa participation à un groupe Messenger dénommé " CentRacisme " réunissant plusieurs élèves de Centrale Lille et diffusant de nombreux messages à caractère sexiste, pornographique, raciste, et antisémite, ces messages ayant largement été relayés par la presse locale et nationale. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette sanction. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. C soutient que dès lors que le passage en année supérieure est subordonné à la validation de 30 crédits universitaires qui ne pourront être obtenus s'il manque quatre mois de cours, son redoublement à l'issue de son année 2023/2024 est inéluctable. Cependant, eu égard à la durée de l'exclusion ferme restant encore à courir à la date de la présente ordonnance, l'intéressé pouvant réintégrer l'école le 13 novembre 2023, il n'apparaît pas que les chances pour lui d'être admis en année supérieure seraient gravement et immédiatement compromises par la sanction en litige. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est par suite pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'établissement public Centrale Lille. Fait à Lille, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2308512_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA