TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308515_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2308515, le conseil départemental des Hauts-de-Seine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction d'un collège, d'un gymnase et de cinq logements de fonction sur une parcelle cadastrée AZ n°202, anciennement occupée par l'Université Sorbonne nouvelle et située 94 avenue des Grésillons à Asnières-sur-Seine (92600) ; 2°) d'enjoindre l'expert de dresser un compte rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite. Il soutient que : - des travaux de construction d'un collège dont la capacité d'accueil sera de 700 élèves, d'un gymnase avec dojo accessible aux associations communales et de cinq logements de fonction sur une superficie de 7316 m² sont prévus en septembre 2023 pour une durée de 31 mois avec livraison du collège pour la rentrée 2024 ; - le tribunal de céans est compétent territorialement et matériellement ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l'opération et qu'elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l'art. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la commune d'Asnières-sur-Seine et demande au juge des référés la mise en cause l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine. Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2016, elle a été dessaisi de sa compétence en matière d'assainissement et eau par cet établissement public territorial dont elle est membre. La requête a été communiquée à la société Citae, à à la société Brenac et Gonzalez et Associes, à la société Sastelis, à la société Batiplus, à la société Hauts de Seine Habitat, à la société Grand Paris Aménagement, au syndicat des Copropiétaires du 94 Av des Grésillons, à la société Rte Gmr Nord Ouest, à la commune d'Asnières-sur-Seine, à la société Enedis, à la société Orange France Telecom, à la société Suez Eau France, à la société Sevesc, à la société Axians, à la société Nc Numericable (ft), à la société Covage Networks, à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la mise en cause de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine : 3. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu, de faire participer aux opérations d'expertise l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine. Il appartiendra, le cas échéant, à l'expert, de demander leur mise hors de cause s'il juge leur présence inutile dans les opérations d'expertise. Sur le dépôt d'un compte rendu : 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un compte rendu de ses constatations à l'issu de sa première visite. Toutefois, les dispositions de l'article R. 532-1-1 précité, et en vigueur au 18 juin 2023, prévoient qu'à l'issue de la phase de constat, l'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours. Puis, un ou des rapports pour rechercher pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Hors ces dispositions, l'établissement d'un travail supplémentaire ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Aussi les conclusions qui auraient pour objet le dépôt d'un compte rendu non prévu par les textes, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 56 rue Labrouste à Paris (75015), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, 94 avenue des Grésillons à Asnières-sur-Seine (92600); - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - déterminer, le cas échéant, lors de l'exécution de travaux, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. Article 2 : Il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société Citae, à la société Brenac et Gonzalez et Associes, à la société Sastelis, à la société Batiplus, à la société Rte Gmr Nord Ouest, à la commune d'Asnières-sur-seine, à la société Enedis, à la société Orange France Telecom, à la société Suez Eau France, à la société Sevesc, à la société Axians, à la société Nc Numericable (ft), à la société Covage Networks, à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine et à M. B, expert. Article 5 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient au conseil départemental des Hauts-de-Seine de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308515_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel