TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308519_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 19 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 février 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /() ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté en date du 20 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 253 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France irrégulièrement en 2015, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 août 2017, confirmée le 8 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet du Nord du 10 mars 2022, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Le requérant se prévaut de la relation de concubinage qu'il entretient avec une compatriote, qui est demandeuse d'asile et ferait actuellement l'objet d'une " procédure Dublin ", et avec laquelle il a une enfant, née le 27 février 2023. S'il justifie de la naissance de cette enfant qu'il a reconnue, il ressort toutefois de l'acte de naissance de l'enfant que M. A n'est pas domicilié à la même adresse que la mère de celle-ci, de sorte que, en l'absence de tout autre élément, la réalité et l'intensité des relations entre d'une part, le requérant et la mère de son enfant, et d'autre part, entre le requérant et son enfant, ne sont pas démontrées. En tout état de cause, si le requérant justifie que la mère de son enfant a déposé une demande d'asile en mars 2022, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette demande serait toujours en cours et que l'intéressée séjournerait régulièrement en France. Par ailleurs, nonobstant la durée de présence alléguée de M. A sur le territoire français, celui-ci ne démontre, ni même se prévaut, au-delà de sa relation de concubinage avec une compatriote, avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. En outre, s'il ressort de l'audition de M. A faite par les services de police le 27 septembre 2023 qu'il déclare travailler occasionnellement comme livreur, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, cette activité, à la supposer avérée, ne saurait attester d'une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dans l'incapacité de se réinsérer dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le moyen tiré de ce que les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et faisant interdiction à M. A de retour sur le territoire français pour une durée d'un an seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En quatrième lieu, compte tenu de la situation de M. A telle qu'énoncée au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait, lorsqu'il a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a fait interdiction à l'intéressé de retourner sur le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A soutient être opposé à la pratique de l'excision, comme sa compagne qui aurait fui la Guinée pour cette raison. Il se prévaut de craintes, d'une part, pour sa fille, dont il indique redouter qu'elle ne soit enlevée et excisée, et, d'autre part, pour lui-même, qui, du fait de son opposition à cette pratique, est exposé à un risque de persécution et de torture. Toutefois, la seule circonstance, à la supposé avérée, que des membres de la famille de M. A et de sa compagne pratiquent l'excision, et que l'excision soit encore répandue en Guinée, sont insuffisantes à établir, à elles seules et en l'absence de tout autre élément, que le requérant serait soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". 12. Compte tenu de la situation de M. A telle qu'énoncée au point 6, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Valérie Lutran et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2308519_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel