TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308519_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305601 rendue le 26 juillet 2023, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 9 juin 2023 du président de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines refusant de faire droit à la demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge présentée par M. A, d'autre part, enjoint à l'université de prendre une décision formalisant le maintien en activité de M. A, à titre provisoire et dans l'attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision attaquée, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance, et, enfin, mis à la charge de l'université une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier réceptionné le 29 août 2023, M. A, représenté par Me de Kerckhove, a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution de cette ordonnance. Par courrier du 31 août 2023, l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines a transmis au tribunal la copie d'une proposition de contrat adressée, le même jour, à M. A. Par un mémoire réceptionné le 4 octobre 2023, M. A a maintenu sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'un nouveau contrat a été proposé à M. A suite à l'ordonnance n° 2307083 rendue par le juge des référés de ce tribunal. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023 à 12h29, M. A, représenté par Me Kerckhove, demande au juge des référés, en exécution de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023, d'enjoindre à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, à titre principal, de formaliser, à titre provisoire, une décision de renouvellement de son contrat sur son poste pour une durée courant jusqu'au 31 août 2024 (fin de l'année scolaire), sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de justice à venir, ou, à titre subsidiaire, de formaliser, à titre provisoire, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, une décision de renouvellement de son contrat sur un autre poste vacant et compatible avec son statut et ses compétences, dans le cas où l'intérêt du service aurait justifié l'impossibilité de le réaffecter sur son poste, ce, pour une durée d'une année scolaire et, en tout état de cause, d'enjoindre à l'université, sous astreinte, de procéder au règlement de la somme de 1 000 euros mise à sa charge et de mettre à la charge de l'université la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accepté le contrat proposé en dernier lieu par l'université de manière contrainte, afin de pouvoir travailler, mais que, faute pour le président de l'université d'avoir pris les mesures lui permettant d'exercer ses missions et d'enseigner, son affectation est artificielle et a vocation à l'atteindre, pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; le poste doit être occupé par un doctorant et n'est pas disponible ; alors qu'il n'est pas compétent en sciences de gestion et que le contrat stipule une période d'essai d'un mois, l'université devra rompre son contrat sur la base d'un constat effectif d'incompétence, conduisant à méconnaître l'injonction prononcée par le juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Milon a lu son rapport au cours de l'audience qui s'est tenue le 28 novembre 2023, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " () lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ". 2. Par l'ordonnance n° 2305601 visée ci-dessus, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 9 juin 2023 du président de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines refusant de faire droit à la demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge présentée par M. A, d'autre part, enjoint à l'université de prendre une décision formalisant son maintien en activité, à titre provisoire et dans l'attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision attaquée et a, enfin, mis à la charge de l'université une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance n° 2305601 du 26 juillet 2023, l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines a proposé à M. A un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er septembre 2023 au 10 avril 2024, portant sur des fonctions d'enseignant-chercheur contractuel au département de gestion des entreprises et des administrations de l'IUT de Mantes et en qualité de membre associé du laboratoire " LAREQUOI ". Toutefois, la rémunération prévue par ce contrat étant substantiellement inférieure à celle qu'il percevait dans le cadre de ses fonctions antérieures, M. A a refusé ce poste. Saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a, par une ordonnance rendue le 10 octobre 2023 sous le n° 2307083, considéré qu'en proposant à M. A ce contrat, le président de l'Université ne pouvait être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance de référé du 26 juillet 2023 et a décidé d'assortir l'injonction prononcée par cette ordonnance d'une astreinte journalière de 100 euros à compter d'un délai de quinze jours après sa notification et jusqu'à la date à laquelle celle-ci aura reçu exécution. 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi que l'a indiqué le juge des référés dans l'ordonnance n° 2307083, l'exécution de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2023 n'implique pas qu'il soit maintenu en activité sur le poste qu'il occupait préalablement, au sein de l'Institut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY). Il résulte, par ailleurs, de l'instruction, qu'un contrat à durée déterminée a été proposé à M. A pour la période du 1er septembre 2023 au 10 avril 2024 afin que celui-ci assure les fonctions d'enseignant-chercheur au département de gestion des entreprises et des administrations de l'IUT de Mantes et en qualité de membre associé du laboratoire dans lequel il exerçait jusqu'alors et que, contrairement à la précédente proposition, ce contrat prévoit une rémunération de l'ordre de celle que percevait jusqu'alors M. A. Ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'université n'aurait pas exécuté l'ordonnance de référé du 26 juillet 2023 en tant que celle-ci a enjoint à l'université de prendre une décision formalisant son maintien en activité, à titre provisoire et dans l'attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision dont l'exécution a été suspendue. Si M. A fait valoir qu'il aurait accepté, sous la " contrainte ", le contrat proposé en dernier lieu par l'université afin de pouvoir exercer, que le président de l'université n'aurait pas pris les mesures lui permettant d'exercer correctement ses missions, que son affectation serait " artificielle ", son poste devant être occupé par un doctorant, ces circonstances, à les supposer avérées, ne caractérisent pas une absence d'exécution de l'injonction prononcée par la juge des référés dans l'ordonnance du 26 juillet 2023. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il ne serait pas compétent pour enseigner les sciences de gestion et que, le contrat stipulant une période d'essai d'un mois, l'université, constatant son insuffisance professionnelle, devrait rompre son contrat, M. A ne justifie, par aucune pièce, de ce qu'il aurait été mis fin à son contrat, qui a débuté le 1er septembre 2023, au terme de la période d'essai d'un mois, renouvelable une fois. Dès lors, l'université doit être regardée comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du juge des référés du 26 juillet 2023. Doivent, par conséquent, être rejetées les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de formaliser, à titre provisoire, une décision de renouvellement de son contrat sur son poste pour une durée courant jusqu'au 31 août 2024 ou, à défaut, sur un autre poste vacant et compatible avec son statut et ses compétences, l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2023 n'impliquant ni l'une ni l'autre des mesures ainsi sollicitées. 5. En revanche, il ressort des indications non contredites de M. A que l'université n'a pas procédé au règlement de la somme de 1 000 euros mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'ordonnance de référé du 26 juillet 2023. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'université de procéder au règlement de cette somme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines de procéder au règlement de la somme de 1 000 euros mise à sa charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'ordonnance de référé n° 2305601 du 26 juillet 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Copie sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 1er décembre 2023. La juge des référés, signé A. Milon La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA781 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2308519_20231201
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