TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308519_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté ne précise pas la date à laquelle le résultat positif d'Eurodac a été reçu, ne permettant pas ainsi d'apprécier le respect du délai de deux mois imposé par la réglementation ; - il souhaite invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa maîtrise de la langue française et des risques auxquels il est exposé au Portugal. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1980, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier VIS a permis d'établir que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Ces autorités, saisies le 7 août 2023 d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord le 26 septembre 2023. M. C B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 4. Ainsi qu'exposé au point 1, l'administration a procédé à la consultation du fichier VIS, et non pas du fichier Eurodac, pour établir que le requérant était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. En tout état de cause, l'expiration du délai de deux semaines prévu par les dispositions précitées, au terme duquel l'Etat membre requis sur le fondement de données obtenues par le système Eurodac doit statuer sur la demande de reprise en charge, permet seulement de regarder cet Etat comme ayant accepté cette demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne précise pas la date à laquelle le résultat positif d'Eurodac a été reçu, ne permettant pas ainsi d'apprécier le respect du délai de deux mois imposé par la réglementation, doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. C B se borne à soutenir qu'il maîtrise la langue française et qu'il court des risques au Portugal, sans nullement en justifier, que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308519_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel