TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2308520_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 6 juin 2024 sous le n° 2308520, Mme E A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long en qualité d'enfant de ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme B épouse D, ressortissante française, s'est vu déléguer l'exercice de l'autorité parentale à son endroit par une décision judiciaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 6 juin 2024 sous le n° 2308529, Mme C B épouse D, agissant en qualité de représentante légale de Christelle A, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à Christelle A un visa de long en qualité d'enfant de ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la demandeuse ; - la demandeuse remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle s'est vu déléguer l'exercice de l'autorité parentale sur la demandeuse par une décision judiciaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2308520 et 2308529 sont relatives à une même décision, à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Des demandes de visa de long séjour en qualité d'enfants d'une ressortissante française ont été déposées au bénéfice de Mme E A et de Christelle A, ressortissantes ivoiriennes, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 19 avril 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Les requérantes doivent donc être regardées comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du 19 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 311-1, R. 311-2 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que la délivrance des visas sollicités a été refusée pour le motif tiré de ce que Mme C B n'étant ni la mère biologique des demandeuses, ni leur mère adoptive, ces dernières ne peuvent utilement solliciter des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers d'une ressortissante française. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de délégation volontaire de d'autorité parentale du 8 mars 2022, le tribunal de première instance de Yopougon (Côte d'Ivoire) a confié à Mme B épouse D l'exercice de l'autorité parentale sur les demandeuses. Toutefois, cette décision, par sa nature même, n'établit aucun lien de filiation entre les demandeuses et l'intéressée. Dans ces conditions, le motif opposé est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les demandeuses rempliraient l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance des visas sollicités est subordonnée, ni que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ni, en tout état de cause, d'une erreur de droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse D ne pourrait rendre visite aux demandeuses en Côte d'Ivoire, où il n'est pas établi ni même allégué que celles- ci vivraient isolées ou en situation de vulnérabilité. Entre outre, les requérantes ne produisent aucun élément permettant de justifier de la continuité et de l'intensité des liens qui uniraient les demandeuses à Mme B épouse D. Dans ces conditions, ces dernières ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 10. D'une part, Mme A étant âgée de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait, en tant qu'elle la concerne, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme B épouse D, ressortissante française, s'est vu confier l'exercice de l'autorité parentale sur Christelle A, âgée de dix-sept ans à la date de la décision attaquée. Si les requérantes produisent l'avis d'impôt de 2022 de Mme B épouse D, faisant état de ce que l'intéressée a déclaré 24 519 euros de revenus en 2021, de tels revenus ne peuvent être regardés comme suffisants pour que cette dernière, qui a déjà un enfant à charge, puisse accueillir une personne supplémentaire au sein de son foyer dans des conditions satisfaisantes. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle concerne Christelle A, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2308520 et 2308529 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2308520, 2308529
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2308520_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel