TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308522_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Mechri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui, mis en demeure de produire ses observations sous un délai de trente jours par un courrier du 27 novembre 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 7 juillet 1985 à Tighmi, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 octobre 2021. Par un courrier du 16 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant, qui disposait d'un cerfa de demande d'autorisation de travail datant du 14 juin 2021, soutient avoir transmis ce document à l'administration, laquelle en a accusé réception le même jour, le 12 mai 2022, puis le 4 janvier 2023. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas établi ni même allégué, que son dossier aurait été incomplet, en classant sans suite sa demande de titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308522/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2308522_20240311