TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308523_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme D E C, représentée par Me Ichim-Muller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de destination méconnaissent les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kényane née le 4 septembre 1967, est entrée dans l'espace Schengen le 9 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 24 septembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 18 février 2021 au 17 mai 2021 sur la base d'un avis du 18 février 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale durant trois mois. En revanche, saisi le 2 juin 2022 d'une demande de renouvellement de son droit au séjour, le collège de médecins de l'OFII a considéré notamment, par un nouvel avis du 10 novembre 2022, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a alors refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, lequel est directement accessible en ligne, le préfet du Haut-Rhin a donné à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C avant d'édicter les décisions attaquées. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. D'une part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui s'est approprié les termes de l'avis du 10 novembre 2022 du collège des médecins de l'OFII, se serait estimé lié par l'appréciation portée par ces médecins. Il n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence. 8. D'autre part, pour refuser à Mme C la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 5, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du 10 novembre 2022, qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester le sens de cet avis, lequel fait présumer l'accès de Mme C à un traitement approprié à son état de santé au Kenya, la requérante a levé le secret médical et produit des documents médicaux desquels il ressort qu'elle souffre d'un diabète de type 2 et d'un abcès sur mal perforant plantaire du pied gauche avec ostéite sous-jacente qui lui a valu d'être hospitalisée au mois de mars 2023. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir que les traitements nécessaires à la prise en charge de ses pathologies n'existeraient pas au Kenya ou qu'elle ne pourrait y accéder. A cet égard, la circonstance que l'avis du 10 novembre 2022 diffère sur ce point du précédent avis du 18 février 2021 du collège des médecins de l'OFII, lequel avait alors considéré que l'état de santé de Mme C nécessitait qu'elle puisse se maintenir en France pour une durée de trois mois afin d'y poursuivre ses soins, ne suffit pas à démontrer l'absence d'accès à un traitement approprié, non plus qu'à renverser la charge de la preuve eu égard à la teneur du dernier avis du collège des médecins de l'OFII qui s'est prononcé au vu de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée à la date de cet avis. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3 de la même convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Mme C soutient que la mesure l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine méconnaît les stipulations citées au point précédent, dès lors que, contrairement à la France, le Kenya ne peut lui garantir un traitement et des soins appropriés de sorte qu'elle y serait immédiatement exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8, que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et risquerait d'y être exposée à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé. Il n'est pas davantage démontré que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308523_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel