TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308523_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre un récépissé autorisant le travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser conformément à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité vietnamienne, il est entré en France le 5 octobre 2016 dans le cadre d'un regroupement familial, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2021, qu'il en a demandé le renouvellement les 8 mars, 17 juin et 26 juillet 2023 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne mais que sa demande a été classée " sans suite " le 3 août 2023, au motif qu'il devait la déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, alors que le site internet de la préfecture indique bien qu'il faut déposer ses demandes en préfecture, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 16 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 19 août 1998 à Bac Liêu, est entré en France le 5 octobre 2016 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Ho-Chi-Minh-Ville, dans le cadre d'un regroupement familial. Il venait rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 9 septembre 2026. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 10 octobre 2021. Il n'en a sollicité renouvellement que le 8 mars 2023, par une demande réitérée le 17 juin et le 26 juillet 2023 de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, qui a été classée sans suite au motif " VPF ANEF ". Il a donc demandé au juge des référés, par sa requête enregistrée le 14 août 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Si, eu égard au manque de diligence dont s'est rendu coupable M. A en ne sollicitant que le 8 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui était arrivé à échéance dix-huit mois auparavant, cette demande de renouvellement ne saurait être instruite autrement qu'en tant que première demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la condition d'urgence qui doit être réputée satisfaite dans la mesure où l'intéressé est entré en France régulièrement dans le cadre d'un regroupement familial et a disposé d'un titre de séjour. 5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes des arrêtés susvisés des 27 avril 2021 et 22 juin 2023, que les demandes de premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soient au nombre de celles devant être déposées par le biais de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Au demeurant, les informations publiées par le serveur de la préfecture du Val-de-Marne excluent cette possibilité. 6. Ce point n'étant pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. A un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer son dossier de titre de séjour et se voir remettre, en cas de dossier complet, un récépissé autorisant le travail. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et se voir remettre, en cas de dossier complet, un récépissé autorisant le travail. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2308523_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel