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TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308524_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2023 et le 31 octobre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a déclaré son recours irrecevable. Il soutient qu'il a eu des difficultés à prendre rendez-vous pour les titres de séjour de son épouse et sa fille. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'attribution d'un logement adapté en cours d'instance. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 22 août 2023, la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a rejeté la demande de M. C en retenant le caractère incomplet de son dossier faute d'avoir produit plusieurs pièces demandées, en particulier le titre de séjour de son épouse et un justificatif d'identité de son enfant majeur. 2. Il ressort des pièces du dossier que la même commission a reconnu M. C comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un logement par une décision du 7 novembre 2023 intervenue en cours d'instance. Il bénéficie depuis le 19 avril 2024 d'un bail pour un logement de type 3 adapté à leurs besoins, situé à Saint-Fons. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2308524_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel