TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308525_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, Mme E A représentée par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 200,00, euros à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 5°) de mettre une somme de 1 200,00, euros à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne vise pas les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce qui révèle une insuffisance de motivation en droit ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle ne précise pas l'existence de son concubin et d'un enfant né en France ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est disproportionnée, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 : - le rapport de Mme Charbit, - les observations de Me Atger, représentant Mme A. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante arménienne, née le 5 novembre 1994, s'est présentée en préfecture des Bouches-du-Rhône le 14 juin 2022 pour solliciter son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 16 janvier 2023, refus confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 18 août 2023, prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que la décision, d'une part ne vise pas les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'autre part ne mentionne pas la situation personnelle que la requérante invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté décision manque en fait. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le préfet n'a pas mentionné l'enfant de Mme A né le 26 décembre 2022 et le père de cet enfant, cette circonstance est inopérante au regard de ce qui a été dit au point précédent et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2021, qu'un enfant est né le 26 décembre 2022, de sa relation avec M. C D, que ce dernier est arrivé en France, mineur, en 2009, avec son frère et ses parents, qu'il y a suivi sa scolarité, y a obtenu des diplômes, est inséré professionnellement, puisque bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminé en date du 15 janvier 2019 et a toujours été titulaire d'un titre de séjour. Elle produit notamment, à l'appui de ses allégations, des récépissés de demandes de titres de séjour et des titres de séjour concernant M. C D et sa famille depuis 2013, les bulletins scolaires, les diplômes, le contrat de travail et les fiches de paye de celui-ci. Par ailleurs, pour justifier de la stabilité de sa vie de couple avec M. C D, elle verse aux débats, l'acte de naissance de l'enfant commun, une facture d'eau en date du 27 janvier 2023, une attestation de titulaire de contrat en date du 25 septembre 2023, une facture de résiliation en date du 27 septembre 2023, établies aux noms de M. C D et Mme A, à l'adresse 11 avenue des Bastides 13170 Les Pennes Mirabeau et des quittances de loyer au nom de M. B D, frère de M. C D, sans mention de l'adresse. Toutefois, Mme A n'établit pas d'une part que M. D est destiné à demeurer en France, en ce que, au jour de la décision attaquée, il ne justifie pas être en situation régulière puisque titulaire seulement d'un récépissé de demande de titre de séjour, effectué le 25 mars 2022 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et d'autre part, qu'elle entretient avec celui-ci une vie commune stable. La circonstance que le dossier relatif à la demande de titre de séjour de M. C D est incomplet en l'absence de production d'un passeport en cours de validité et les difficultés alléguées par ce dernier pour obtenir ce document auprès des autorités consulaires arméniennes est sans incidence sur la décision attaquée. Si Mme A fait valoir que le père de son enfant vit en France depuis 2009, cette circonstance ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce qu'elle puisse reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, dont M. D est également ressortissant. Dans ces conditions, la requérante, qui par ailleurs n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. . 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 29 ans, est entrée sur le territoire en 2021. Elle a, ensuite, donné naissance à un enfant le 26 décembre 2022. Elle fait valoir la présence en France du père de son enfant et de la famille de celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas de la régularité de sa situation à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que l'enfant du couple, âgé de neuf mois, a vocation à suive ses parents dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la requérante se prévaut de l'insertion professionnelle du père de son enfant. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'elle a transféré en France l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales, l'intéressée ne se prévalant d'aucune insertion sociale et ne contestant pas avoir des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2308525_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel