TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308525_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a ordonné la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'administration de rétablir provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à
Me Thalinger en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser directement la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve placé dans une situation de précarité incompatible avec sa situation de demandeur d'asile ; il ne dispose ni de lieu d'hébergement ni de ressources ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la présentation d'une nouvelle demande d'asile après avoir fait l'objet d'un transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ne constitue pas un motif légal de cessation de versement des conditions matérielles d'accueil ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne bénéficiait plus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 22 mars 2022, date de son transfert en Espagne ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2308524.
Vu :
- la directive n° 213/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. M. A, ressortissant guinéen né en 1995, indique être entré en France le
7 décembre 2021 pour y solliciter l'asile, et avoir été transféré vers l'Espagne, considérée comme étant l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, le 22 mars 2022. Il expose être revenu sur le territoire français en mars 2022 et avoir sollicité la protection internationale le 28 août 2023 et avoir signé, à cette date, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil. Le 27 septembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris à son encontre une décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dont M. A demande la suspension au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Pour justifier du préjudice grave et immédiat sur sa situation résultant des effets de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il conteste, M. A fait valoir qu'il se trouve sans domicile fixe ni revenus, qu'il dort actuellement dans la rue et se trouve placé dans une situation de grande précarité incompatible avec sa situation de demandeur d'asile. Toutefois, en se bornant à ces considérations générales, le requérant, célibataire et sans enfant, qui a, au demeurant indiqué à plusieurs reprises être hébergé par des tiers de façon précaire, ne démontre pas que son état de santé ou sa situation personnelle le placeraient dans une situation telle que la mesure en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
7. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées M. A au titre dudit article doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au séjour et celles présentées au titre des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Thalinger. Copie pour information en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2023
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2308525_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA