TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308525_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1807019 du 9 juillet 2020, le tribunal a annulé la délibération du 19 juillet 2018 du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier en tant qu'il a ajourné à la troisième session Mme A B, a enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'assurer le réexamen de la situation de Mme B au plus tard lors de la prochaine réunion du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement s'agissant du versement par l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1807019 du 9 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la délibération du 19 juillet 2018 du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier était illégale en tant qu'elle avait ajourné à la troisième session Mme D, a enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'assurer le réexamen de la situation de Mme B au plus tard lors de la prochaine réunion du jury régional du diplôme d'Etat d'infirmier et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement s'agissant du versement par l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). ". 3. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification du jugement n° 1807019 du 9 juillet 2020 du tribunal, l'ordonnateur n'a pas procédé à l'ordonnancement de la somme due à Mme B en exécution de ce jugement. Le comptable assignataire, saisi par l'avocate de cette dernière le 8 décembre 2021 d'une demande de paiement en application des dispositions du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, n'a pas procédé au paiement. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal d'ordonner à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au paiement de la somme due à Mme B en exécution du jugement du tribunal du 9 juillet 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et d'assortir cette prescription d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au paiement de la somme due à Mme B en exécution du jugement n° 1807019 du 9 juillet 2020. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement visé à l'article 1er du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La présidente rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308525_20240215
Données disponibles
- Texte intégral