TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308526_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2023, et les 7 février et 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, assorti d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - le préfet ne justifie pas la compétence du signataire de cette décision ; En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle méconnait l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Nord ne pouvait légalement se fonder sur le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant en application de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - à supposer que l'article 7 a) lui soit applicable, le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de la réalité de son activité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la motivation des décisions individuelles défavorables ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard de l'objectif poursuivi ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai supérieur à trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Huchette-Deransy, - et les observations de Me Guillaud substituant Me Navy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 25 mai 1996 à Ouacifs (Algérie), déclare être entré pour la dernière fois en France le 31 août 2020, à l'âge de vingt ans, muni d'un visa de long séjour de type D portant la mention " étudiant " valable du 24 août 2020 au 22 novembre 2020 puis d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. Il a sollicité le 16 novembre 2021 un titre de séjour en qualité " d'entrepreneur/commerçant ". Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". 3. Pour l'application de ces stipulations, la condition de " moyens d'existence suffisants " posée au a) de l'article 7 de cet accord n'est pas opposable à un ressortissant algérien désireux d'exercer une activité professionnelle non salariée qui doit seulement conformément au c) de l'accord avoir obtenu, s'il y a lieu, l'autorisation d'exercer cette activité. Ces stipulations ne subordonnent pas davantage la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé, ni davantage à celle que l'intéressé justifie de moyens d'existence suffisants. 4. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, le préfet du Nord, après avoir relevé que M. B, qui a créé sa propre entreprise, était immatriculé au registre du commerce et des sociétés, a considéré qu'il ne justifiait ni de la réalité de son activité commerciale, ni du fait qu'il en tirerait des moyens d'existence suffisants afin de subvenir à ses besoins et que cette activité est manifestement en inadéquation avec les études poursuivies sur le territoire français en se fondant sur les stipulations précitées du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet du Nord ne pouvait refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à l'intéressé pour ces motifs, alors que sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien était fondée sur les stipulations précitées du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et qu'il justifie de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de sa société pour des activités de " vente en ligne de tous produits non réglementés " depuis le 26 octobre 2021, seule condition fixée par ces stipulations. Dès lors, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a entaché sa décision d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, dès lors que M. B remplit les conditions pour ce faire, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ". Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2023 du préfet du Nord refusant à M. B la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia présidente, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Huchette-Deransy première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, Signé J. Huchette-Deransy La présidente, Signé J. FéméniaLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2307114
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TA599 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2308526_20250109