TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308528_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 5 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande du 29 novembre 2022 d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du territoire français pris à son encontre le 13 septembre 1993 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'abrogation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'examen quinquennal ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il ne peut pas être expulsé du territoire français car il est père d'un enfant de nationalité française dont il subvient aux besoins quotidiens, il bénéficie ainsi d'un droit au séjour en vertu de l'article 20 TFUE et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur soutient que le préfet de police est l'autorité compétente pour examiner la demande d'abrogation de M. A B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par courrier du 8 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7-3 et L. 911-1 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 1993, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion de M. C A B du territoire français. Le 29 novembre 2022, M. A B a demandé au ministre de l'intérieur l'abrogation de cet arrêté, demande réceptionnée le 5 décembre 2022. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée fait suite à une demande expresse de M. C A B tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet et ne relève pas des dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au réexamen quinquennal des décisions d'expulsion, mais des articles L. 632-4 et L. 632-5 de ce code.
3. Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée. " L'article L. 632-5 du même code dispose : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : () 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. " Aux termes de l'article R. 632-9 du même code : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée par l'autorité qui l'a prise. L'abrogation d'une décision d'expulsion prise, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. "
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituaient toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public sont de nature, eu égard aux changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et aux garanties de réinsertion qu'il présente, à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A B a fait l'objet d'une mesure d'expulsion par un arrêté du 13 septembre 1993 au motif qu'il avait commis en 1992 des faits constituant une infraction à la législation des stupéfiants, les faits à l'origine de cette mesure sont anciens et le requérant établit que son comportement ne constitue plus un trouble à l'ordre public, n'ayant commis aucune nouvelle infraction depuis 2014. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A B est père de trois enfants nés en France en 2005, 2008 et 2011, dont l'aîné a la nationalité française et qu'il vit en concubinage avec la mère de ses trois enfants, qui est titulaire d'une carte de résident. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et de la circonstance que sa présence en France doit être regardée comme ne représentant plus une menace pour l'ordre public, M. A B est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 13 septembre 1993, est entachée d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 13 septembre 1993 formée le 29 novembre 2022 et réceptionnée le 5 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Les motifs d'annulation qui précèdent impliquent d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger l'arrêté du 13 septembre 1993 ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence du 5 avril 2023 prise sur son fondement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite est annulée par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté du 13 septembre 1993 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger l'arrêté du 13 septembre 1993, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmouliere
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2308528_20241128
Données disponibles
- Texte intégral