TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2308529_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2023 et le 12 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 juillet 2023, Mme B E, représentée par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Simon, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les éléments essentiels de sa situation et ne l'informe pas de sa possibilité d'être admise au séjour pour un autre motif que l'asile; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle dispose d'un droit au maintien sur le territoire français, la notification de la décision de la CNDA prise à son encontre n'étant pas établie ; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt ; - et les observations de Me Simon pour Mme E, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise - les observations de Mme E elle-même, - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 22 août 1990, déclare être entrée en France le 28 février 2019 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2021, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui avait déjà une fille D née en 2013, a eu avec M. A, ressortissant français, une deuxième fille, C, née le 2 novembre 2020, de nationalité française. La requérante établit, par la production de diverses pièces telles que le contrat d'accueil de la crèche en date du 3 juillet 2023, des reçus de recouvrement pour des activités périscolaires de 2022, son attestation de droits à l'assurance maladie et ses avis d'impositions de 2020 à 2022 faisant état de deux enfants, qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant française C. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 9 juin 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Sur les frais liée à l'instance : 7. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon de la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé Mme E à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de munir Mme E d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Simon avocate de Mme E, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Simon et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURT Le greffier, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308529
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2308529_20230808