TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308530_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'état exécutoire signifié le 25 avril 2023 par huissier de justice et le commandement de payer la somme de 8 566,55 euros. Il soutient que le recouvrement de cette somme alors qu'il a été victime d'une escroquerie le placerait dans une situation disproportionnée, de grave précarité pécuniaire et familiale et de grande détresse affectant sa santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. M. B demande la suspension de l'exécution de l'état exécutoire et du commandement de payer mettant à sa charge et lui réclamant une somme 8 566,55 euros relative au bateau dénommé " Phoenix " stationné à Morsang-sur-Orge dans le département de l'Essonne. En vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Cergy, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, signé T. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2308530_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA