TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308530_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2308530 le 14 juin 2023, M. A D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs F D C, G D C et E D B, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 13 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant aux enfants mineurs F D C, G D C et E D B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée en fait ;
- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée des actes d'état civil produits ;
- elle méconnaît les stipulations de la déclaration des droits de l'enfant et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2310951 le 25 juillet 2023, M. A D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs F D C, G D C et E D B, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 13 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant aux enfants mineurs F D C, G D C et E D B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée en fait ;
- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée des actes d'état civil produits ;
- elle méconnaît les stipulations de la déclaration des droits de l'enfant et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la déclaration des droits de l'enfant ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Essouma Awona, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant camerounais, a obtenu par décision du 21 janvier 2022 du préfet du Nord une autorisation de regroupement familial au profit des enfants mineurs F D C, née le 7 juillet 2005, G D C, né le 7 mars 2009 et E D B, né le 11 mai 2005, ses enfants allégués. Par des décisions du 13 mars 2023, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer aux enfants des visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 2 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2308530 et 2310951 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les documents d'état civil produits ne sont pas authentiques.
5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". En outre, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
6. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits.
7. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
9. Pour justifier des identités des demandeurs de visas, M. D produit un acte de naissance n° RT089/2005, dressé le 29 juillet 2005, qui mentionne que la jeune F D C est née le 7 juillet 2005, un acte de naissance n° 056/2009, dressé le 30 mars 2009 indiquant que l'enfant G D C est né le 7 mars 2009, ainsi qu'un acte de naissance n° RT215/2005, dressé le 16 mai 2005, mentionnant la naissance du jeune E D C le 11 mai 2005, l'ensemble de ces actes, dressés par un officier d'état civil de la commune de Yaoundé, faisant état de leur lien de filiation avec le regroupant. M. D verse également aux débats les attestations d'existence de souche de ces actes, délivrés par le service d'état civil de la commune de Yaoundé. En l'absence de précision apportée par le ministre, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instruction, sur le caractère apocryphe de ces documents, l'identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le regroupant doivent être tenus pour établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours dirigé contre les décisions consulaires au motif tiré de ce que les documents d'état-civil produits ne sont pas authentiques.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la décision implicite de la commission de recours, née le 2 mai 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas d'entrée et de long séjour en France demandés pour les enfants mineurs F D C, G D C et E D B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à M. D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants F D C, G D C et E D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2310951Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA447 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2308530_20240507