TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308532_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Alevropoulou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la préfète, qui n'a pas procédé à un examen de sa situation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - et les observations de Me Alevropoulou, pour M. E, absent de l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né en 1990, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée le 7 mars 2023 par le préfet de la Moselle. Par un arrêté du 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours. M. E demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D F, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il vit en France avec sa mère, laquelle souffrirait de graves problèmes de santé et de mobilité, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'il vit dans le même logement avec son épouse et ses enfants et il ne démontre pas que son épouse ne serait pas dans la capacité de s'occuper de sa mère lors de son obligation de se rendre une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg, à l'aéroport d'Entzheim. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 7. En l'espèce, M. E a été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours et doit se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg, à l'aéroport d'Entzheim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation serait disproportionnée aux finalités poursuivies. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. E doivent être rejetées, ainsi que par conséquent ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Alevropoulou et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308532_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel