TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308533_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Diallo, substituant Me Chayé, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. A a produit une note en délibéré le 21 juillet 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 30 avril 1989, est entré sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations. M. A a été interpellé par les forces de police, le 21 juin 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté le 21 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, qui lui fait obligation de quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français indique que les liens personnels et familiaux en France de M. A ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, dès lors qu'il " déclare être marié avec 2 enfants à charge " et " qu'il ne peut justifier participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 3 décembre 2020 à une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 juin 2031, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 19 décembre 2016 et le 27 octobre 2019. En outre, les pièces produites justifient de la communauté de vie actuelle entre les époux. Par ailleurs, M. A, qui vit avec ses enfants, participe nécessairement à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2023 est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chayé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Chayé de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chayé, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé Z. SaïhLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308533_20230721
Données disponibles
- Texte intégral