TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308533_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C A, représenté par M. Blanvillain, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour l'examen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé, ce qui le maintient en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation de l'intéressé tient essentiellement à son comportement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité turque, est entré en France au mois de mai 2023 et s'est, depuis, maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Le 7 juin suivant, il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande. 3. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'il est entré sur le territoire national et s'y est maintenu au mépris de la législation en vigueur. Au demeurant, l'intéressé ne fait état d'aucune vie privée et familiale en France. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de donner suite à une demande de titre de séjour, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 4. Il suit de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 6. En l'absence d'urgence, ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Lefakis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308533_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA