TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308534_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chavalon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'association Les Chemins de Faire à leur verser à titre de provision, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la somme de 133 790,29 euros assortie, à compter de la date d'exigibilité des créances, des intérêts au taux légal applicable à l'année considérée majoré de cinq points, eux-mêmes capitalisés, au titre : - pour la période du 26 juin 2017 au 25 février 2023, des redevances d'occupation, des impôts et taxes et du complément au dépôt de garantie d'un emplacement d'environ 290 m² situé en gare de Biarritz, représentant une somme de 73 274,92 euros ; - de l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention d'occupation du 23 juin 2017, représentant une somme de 34 359,28 euros ; - pour la période du 26 février 2023 au 30 juin 2023 à parfaire, des redevances et des charges dues au titre de l'occupation irrégulière de l'emplacement litigieux, représentant une somme de 13 556,09 euros, et des pénalités de retard contractuelles, représentant une somme de 12 600 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'association Les Chemins de Faire la somme de 5 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société Retail et Connexions a la qualité de mandataire exclusif de la société SNCF Gares et Connexions pour la gestion des locaux commerciaux situés dans les gares qu'elle gère ; - le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître d'une demande de provision relative à des redevances dues pour l'occupation du domaine public conformément à l'article 30 des conditions générales de la convention d'occupation du 23 juin 2017 ; - la présente demande est recevable, dès lors que la créance dont il est demandé le paiement trouve son origine dans cette même convention ; - l'association Les Chemins de Faire manque à ses obligations financières issues de la convention depuis le mois de janvier 2020 ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable, dès lors que les différentes sommes demandées sont dues en application de la convention ; - le quantum de la créance n'est pas sérieusement contestable, dès lors que les défauts de paiement ont été notifiés à l'association Les Chemins de Faire par des mises en demeure en date du 12 octobre 2022, du 10 février et du 13 mars 2023, ainsi que par une sommation de payer signifiée le 23 novembre 2022 ; - les sommes dues sont majorées d'intérêts de retard, en application de l'article 12.7 des conditions générales de la convention, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, sur le fondement de l'article 1342-2 du code civil. La requête a été communiquée à l'association Les Chemins de Faire qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation d'un emplacement dépendant du domaine public non constitutive de droits réels du 23 juin 2017, l'association Les Chemins de Faire a été autorisée par l'EPIC SNCF Mobilités, devenu la société SNCF Gares et Connexions le 1er janvier 2020, à occuper un emplacement d'environ 290 m² situé en gare de Biarritz pour y exercer une activité de " coworking nomade, ateliers partagés, boutique/showroom présentant à la vente la production des artisans, petite restauration sur place ou à emporter ". Par la présente requête, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions demandent au tribunal que leur soient versées à titre de provision, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la somme de 73 274,92 euros correspondant, pour la période du 26 juin 2017 au 25 février 2023, au montant des redevances d'occupation, des impôts et taxes et du complément au dépôt de garantie de l'emplacement litigieux, la somme de 34 359,28 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention d'occupation et les sommes de 13 556,09 et 12 600 euros correspondant respectivement, pour la période du 26 février 2023 au 30 juin 2023 à parfaire, au montant des redevances d'occupation, des impôts et taxes et du complément au dépôt de garantie dus au titre de l'occupation irrégulière de l'emplacement litigieux et au montant des pénalités de retard contractuelles, soit une somme totale de 133 790,29 euros, assortie, à compter de la date d'exigibilité des créances, des intérêts au taux légal applicable à l'année considérée majoré de cinq points, eux-mêmes capitalisés. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance. En ce qui concerne les redevances d'occupation, les impôts et taxes et le complément au dépôt de garantie impayés sur le fondement contractuel : 4. S'agissant de la prise d'effet de la convention d'occupation d'un emplacement dépendant du domaine public non constitutive de droits réels du 23 juin 2017 conclue entre l'EPIC SNCF Mobilités et l'association Les Chemins de Faire, l'article 3 de ses conditions particulières stipule : " Le Présent Contrat est consenti pour une durée de dix ans et sept mois prenant effet le jour de la mise à disposition par SNCF Mobilités à l'Occupant de l'Emplacement, soit le 26 juin 2017. () ". 5. S'agissant des redevances d'occupation, l'article 12.1.1 des conditions générales de la même convention stipule : " L'Occupant doit en tout état de cause régler une Redevance annuelle de base exprimée hors taxes hors charges telle que définie dans les Conditions Particulières. / Elle est payable par acomptes trimestriels. ". L'article 12.5 des conditions générales de cette convention stipule : " () L'Occupant règle la Redevance d'occupation en quatre termes trimestriels payables à terme à échoir, le premier jour de chaque trimestre civil (). ". En ce qui concerne le montant de la redevance, l'article 5.1 des conditions particulières de cette convention stipule : " De la date de mise à disposition de l'emplacement jusqu'au 31 décembre 2017, l'Occupant est dispensé du paiement d'une redevance annuelle de base. / Pour l'année civile 2018, l'Occupant règle une redevance annuelle de base de huit mille euros (8 000 €) Hors Taxes. / Pour l'année civile 2019, l'Occupant règle une redevance annuelle de base de dix-huit mille euros (18 000 €) Hors Taxes. / A compter de l'année civile 2020, l'Occupant règle une redevance annuelle de base de vingt-quatre mille euros (24 000 €) Hors Taxes. () ". Toutefois, par deux avenants signés les 22 janvier 2019 et 22 décembre 2021, le montant hors taxes hors charges de la redevance annuelle de base de l'année 2018 a été fixé à 5 000 euros, celui de l'année 2019 à 10 000 euros, et celui de l'année 2020 à 10 400 euros. Par ailleurs, par une décision unilatérale du 30 avril 2020 valant lettre avenant, la société Retail et Connexions a consenti à l'association Les Chemins de Faire une franchise de redevances et de charges pour la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus. 6. En outre, aux termes de l'article 12.2 des conditions générales de la convention du 23 juin 2017 : " () L'Occupant s'engage () à acquitter entre les mains de SNCF Mobilités, ou toutes personnes mandatées par elle, le montant de la TVA ou tout autre nouvelle taxe complémentaire ou de substitution, aux taux légalement en vigueur au jour de la facturation. ". De plus, aux termes de l'article 12.3 de cette convention : " La Redevance annuelle de base est indexée de plein droit et sans aucune formalité ni demande, chaque année à la date anniversaire de la date de prise d'effet du Présent Contrat, selon l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC). (). ". Enfin, aux termes de l'article 12.4 de cette convention : " La Redevance annuelle de base est indexée de plein droit et sans aucune formalité ni demande, chaque année à la date anniversaire de la date de prise d'effet du Présent Contrat, selon l'Indice des Loyers Commerciaux (). ". 7. S'agissant des impôts et taxes, l'article 15 des conditions générales de la même convention stipule : " L'Occupant acquitte, à compter de la date d'entrée en jouissance et pendant toute la durée de l'occupation, sa quote-part des impôts et taxes de toute nature présents ou futurs auxquels il est assujetti (). ". 8. S'agissant du complément au dépôt de garantie, l'article 13 des conditions générales de la même convention stipule : " () l'Occupant remet à SNCF Mobilités ou à toute personne mandatée par elle, à la date de la signature du Contrat d'Occupation, un dépôt de garantie représentant trois (3) mois de la Redevance annuelle de base hors charges hors taxes. / Ce montant est défini dans les Conditions Particulières. / Le dépôt de garantie sera actualisé puis réajusté chaque année à la suite des modifications de la Redevance annuelle de base par l'effet de la clause d'indexation, de façon à être toujours égal à trois mois de ladite Redevance annuelle de base hors charges et hors taxes. Le complément résultant de l'indexation sera versé par l'Occupant à SNCF Mobilités à la première demande de cette dernière. () ". Aux termes de l'article 6 des conditions particulières de cette convention : " L'Occupant remet à SNCF Mobilités à la date de signature du présent Contrat d'Occupation, un dépôt de garantie d'un montant de deux mille euros. ". 9. Enfin, aux termes de l'article 23.6 des conditions générales de la même convention : " () Ces redevances, charges, impôts et taxes ainsi que le dépôt de garantie resteront acquis à SNCF Mobilités au titre de dommages et intérêts dans toutes les hypothèses de résiliation du Contrat d'Occupation pour inobservation par l'Occupant de ses obligations (). ". 10. La société Retail et Connexions, ayant constaté que l'association Les Chemins de Faire n'avait pas réglé les sommes dues au titre de son occupation de l'emplacement litigieux depuis le mois de janvier 2020, l'a mise en demeure, en dernier lieu par un courrier du 10 février 2023 reçu le 18 février suivant, de payer dans un délai de huit jours la somme de 78 831,39 euros, correspondant aux sommes exigibles et dues jusqu'au 31 mars 2023, terme du dernier trimestre au titre duquel ces sommes étaient dues sur le fondement contractuel, à défaut de quoi la convention d'occupation serait résiliée. L'association Les Chemins de Faire ne s'étant pas acquittée de cette obligation dans le délai imparti, la résiliation de la convention est intervenue le 25 février 2023. Cette association, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations en défense et ne conteste donc pas avoir occupé l'emplacement litigieux sans payer les sommes dues à ce titre depuis le mois de janvier 2020. Elle a toutefois procédé à un règlement partiel à hauteur de 2 559,40 euros au premier trimestre 2023. Par conséquent, l'obligation dont se prévalent les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au titre des redevances d'occupation, des impôts et taxes et du complément au dépôt de garantie sur le fondement contractuel n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 76 271,99 euros. Toutefois, les sociétés requérantes ne demandent à ce titre qu'une somme de 73 274,92 euros. Par suite, le montant de la provision demandée au titre des redevances d'occupation, des charges et du dépôt de garantie sur le fondement contractuel sera fixé à une somme de 73 274,92 euros. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de résiliation : 11. Aux termes de l'article 23.3 des conditions générales de la convention d'occupation du 23 juin 2017 : " En cas de non-paiement des sommes dues par l'Occupant à la date limite de paiement portée sur la facture, SNCF Mobilités le met en demeure de régler par lettre recommandée avec avis de réception. / A défaut de règlement dans le délai imparti, précisé dans la mise en demeure, la résiliation intervient de plein droit, nonobstant tout règlement ultérieur, et ce sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire. () ". S'agissant d'une résiliation pour ce motif, l'article 23.6 de cette convention stipule : " () à titre d'indemnité forfaitaire, SNCF Mobilités ou son mandataire facturera à l'Occupant une indemnité fixée à la somme d'une année de redevances, outre les impôts et charges () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la résiliation de la convention d'occupation du 23 juin 2017 a été prononcée le 25 février 2023 pour défaut de paiement. Ainsi, en application des stipulations précitées, l'obligation dont se prévalent les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 34 259,28 euros. En ce qui concerne les redevances d'occupation, les impôts et taxes et le complément au dépôt de garantie dus au titre de l'occupation sans titre : 13. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre du domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toutes nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu tenant compte des mêmes avantages qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 14. Il résulte ce qui a été dit au point 10 que la convention d'occupation du 23 juin 2017 a été résiliée le 25 février 2023. En dépit de cette résiliation, l'association défenderesse continue de se maintenir irrégulièrement sur le domaine public sans droit ni titre. Ainsi, l'association défenderesse est tenue de payer, pour la période du 26 février 2023 au 30 septembre 2023, la somme de 21 489,51 euros. L'association Les Chemins de Faire, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations en défense et ne conteste donc pas avoir occupé l'emplacement litigieux sans droit ni titre sans payer ses redevances mensuelles pendant cette période. Par suite, l'obligation dont se prévalent les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au titre des redevances d'occupation, des impôts et taxes et du complément au dépôt de garantie dus pour l'occupation sans titre n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 21 489,51 euros. En ce qui concerne les pénalités de retard : 15. Aux termes de l'article 16 des conditions générales de la convention d'occupation du 23 juin 2017 : " Tout manquement aux dispositions du Présent Contrat donnera lieu à l'application de pénalités d'un montant de cent (100,00€) euros hors taxes, par jour de retard et par infraction constatée par toute personne habilitée par SNCF Mobilités après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet (). / Ces pénalités seront facturées de plein droit à l'Occupant. / Il est précisé : / () - que cette indemnité () commencera à courir de plein droit après une mise en demeure restée sans effet, par le seul fait qu'à la date qui lui aurait été indiquée par SNCF Mobilités, l'Occupant n'aura pas exécuté l'obligation méconnue (). ". 16. Les sociétés requérantes demandent le versement de la somme de 12 600 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 25 février 2023 au 30 juin 2023 sur le fondement des stipulations contractuelles citées au point 15. Toutefois, cette demande, portant sur une période postérieure à la résiliation du contrat, doit être rejetée. Sur les intérêts de retard et leur capitalisation : 17. S'agissant des intérêts de retard demandés sur le fondement contractuel, l'article 12.7 des conditions générales de la convention d'occupation du 23 juin 2017 stipule : " Les sommes non payées à la date limite de paiement indiquée sur la facture sont de plein droit et automatiquement majorées d'intérêts de retard après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, et ce quelle que soit la cause du retard du paiement. Ces intérêts de retard sont calculés sur la base du taux de l'intérêt légal applicable à l'année considérée majorée de cinq points, et ce à compter rétroactivement de la date d'exigibilité de la redevance d'occupation ; étant précisé que tout mois commencé sera dû. ". 18. Il résulte de l'instruction que l'association Les Chemins de Faire a été mise en demeure de payer dans un délai de deux jours les sommes dues au titre de la convention d'occupation du 23 juin 2017 pour la première fois par un courrier du 12 octobre 2022, notifié le 18 octobre suivant. En application des stipulations précitées, la société SNCF Gares et Connexions a droit aux intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de cinq points sur la somme de 67 950,12 euros, correspondant aux redevances d'occupation mises à la charge de l'association Les Chemins de Faire, à compter du 20 octobre 2022. En revanche, les sommes dues au titre des impôts et taxes et du complément au dépôt de garantie représentant un montant de 7 884,20 euros et au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention représentant un montant de 34 259,28 euros ne sont pas, au regard des stipulations précitées, qui ne s'appliquent qu'aux redevances d'occupation, susceptibles de produire des intérêts de retard sur le fondement contractuel. 19. S'agissant des intérêts de retard au taux légal, l'article 1231-6 du code civil dispose : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'association Les Chemins de Faire a été mise en demeure de payer dans un délai de deux jours les sommes correspondant aux impôts et taxes et au complément au dépôt de garantie dues au titre de la convention d'occupation du 23 juin 2017 pour la première fois par un courrier du 12 octobre 2022, notifié le 18 octobre suivant. Par suite, en application des dispositions précitées, les sociétés requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 884,20 euros due à ce titre à compter du 20 octobre 2022. 21. En second lieu, la société Retail et Connexions n'établit pas avoir réclamé à l'association défenderesse la somme correspondant à l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention du 23 juin 2017 ou à l'occupation sans titre de l'emplacement litigieux. Par suite, la société requérante a droit aux intérêts sur les sommes de 34 259,28 euros et de 21 489,51 euros à compter du 27 avril 2023, date de communication de sa requête à l'association Les Chemins de Faire. 22. S'agissant de la capitalisation de ces intérêts, d'une part, il ne ressort pas de ses stipulations que la convention d'occupation du 23 juin 2017 l'ait prévue. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation s'agissant des sommes dues sur un fondement contractuel. 23. D'autre part, l'article 1343-2 du code civil dispose : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 24. Il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 avril 2023, date d'enregistrement de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au greffe du tribunal. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 18 et 20, les intérêts sur les sommes correspondant aux redevances d'occupation, aux impôts et taxes, au complément au dépôt de garantie sont dus à compter du 20 octobre 2022, tandis que les intérêts sur les sommes correspondant à l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention et à l'occupation sans titre sont dus à compter du 27 avril 2023. Ainsi, à la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts sur ces sommes. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts s'agissant de ces sommes. 25. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'association Les Chemins de Faire à verser à titre de provision aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, d'une part, la somme de 67 950,12 euros assortie des intérêts de retard contractuels calculés selon les modalités précisées aux points 17 et 18 au titre des redevances d'occupation de l'emplacement situé en gare de Biarritz et, d'autre part, les sommes de 7 884,20 euros au titre des impôts et taxes et du complément au dépôt de garantie, de 34 259,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention et de 21 489,51 euros au titre de l'occupation sans titre, soit une somme totale de 63 632,99 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés selon les modalités précisées aux points 19 à 21. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Les Chemins de Faire le versement aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'association Les Chemins de Faire est condamnée à verser aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une provision de 67 950,12 euros assortie des intérêts de retard contractuels calculés selon les modalités précisées aux points 17 et 18 au titre des redevances d'occupation de l'emplacement situé en gare de Biarritz. Article 2 : L'association Les Chemins de Faire est condamnée à verser aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une provision constituée des sommes de 7 884,20 euros au titre des impôts et taxes et du complément dépôt de garantie, de 34 259,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention et de 21 489,51 euros au titre de l'occupation sans titre, soit une somme totale de 63 632,99 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés selon les modalités précisées aux points 19 à 21. Article 3 : L'association Les Chemins de Faire versera aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions et à l'association Les Chemins de Faire. Fait à Paris, le 12 juillet 2023. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2308534_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel